Attendu que Marie Andrée X..., veuve Z..., est décédée le 8 janvier 1994, laissant pour lui succéder ses trois enfants ; qu'elle avait consenti une donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'une maison à sa fille Andrée et d'une somme d'argent à sa fille Miriam ; qu'elle avait également cédé en 1978 et 1986 à son fils Emmanuel des parts de la SCI Emmian, constituée avec ses enfants pour l'acquisition et la gestion d'une propriété dans la Creuse ; que Mme Miriam Y... a assigné son frère et sa soeur en partage de la succession et en désignation d'un expert ; qu'elle a soutenu que les cessions de part auraient en réalité constitué une donation déguisée, dont elle a demandé le rapport à la succession, après détermination de la valeur réelle des parts cédées ; que Mme Andrée Z... et M. Emmanuel Z... ont demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale insérée par leur mère à son testament, stipulant que celui de ses enfants qui s'opposerait aux décisions qu'elle avait prises ou qui les remettrait en cause de quelque manière que ce soit, qu'il s'agisse de la société Emmian ou de la nue-propriété de la maison ou du don d'argent, se verrait privé de la quotité disponible au bénéfice des deux autres ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) d'avoir décidé de l'application de la clause pénale, alors selon le moyen :
1° que serait contraire à la loi la disposition d'un testament par laquelle le défunt interdit à l'un de ses héritiers réservataires de remettre en cause les actes qu'il a pu faire de son vivant et qui pourraient avoir le caractère de libéralité, portant éventuellement atteinte à la réserve de cet héritier, de sorte que la cour d'appel, en faisant application d'une telle clause, aurait violé les articles 900, 913 et 920 du Code civil ;
2° que l'action de Mme Y... ne tendait pas à remettre en cause le transfert de propriété des parts mais seulement leur estimation ;
3° que la cour d'appel a omis de caractériser le caractère licite ou illicite de la clause ;
Mais attendu d'une part, qu'une clause pénale, privant un héritier qui conteste, de la quotité disponible, doit être réputée non écrite, lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à la part réservataire de cet héritier et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte ; d'autre part, que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de Mme Y... qui tendait à voir constater l'existence d'une donation déguisée sous forme de cession des parts de la société Emmian à son frère, susceptible d'entraîner pour celui-ci l'obligation de rapporter à la succession la différence éventuelle entre le prix de cession et la valeur réelle des parts, constituait une remise en cause des décisions prises par la défunte ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors que Mme Y... s'était bornée à soutenir en appel que son action tendait au partage et à la constatation de l'appauvrissement de la succession, sans alléguer une atteinte quelconque à sa part de réserve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.