Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait été blessé au cours d'une leçon de pilotage d'avion, a assigné le moniteur, M. X..., son commettant, l'aéro-club de Méribel et son assureur, la compagnie SM3A, en responsabilité et indemnisation des préjudices ; que la CPAM de la Côte-d'Or (la Caisse), qui avait versé des prestations à la victime en a demandé le remboursement ;
Attendu que M. X..., l'aéro-club de Méribel et la société AGF Marine, aviation, transport, venant aux droits de la compagnie SM3A, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme due à la Caisse à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'en fixant à une date, autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts la cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 1153-1 du Code civil, n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.