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20/06/2002 | FRANCE | N°99-18603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2002, 99-18603


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait été blessé au cours d'une leçon de pilotage d'avion, a assigné le moniteur, M. X..., son commettant, l'aéro-club de Méribel et son assureur, la compagnie SM3A, en responsabilité et indemnisation des préjudices ; que la CPAM de la Côte-d'Or (la Caisse), qui avait versé des prestations à la victime en a demandé le remboursement ;

Attendu que M. X..., l'aéro-club de Méribel et la société AGF Marine, aviation, transport, venant aux droits de la compagnie SM3A, font grief à l'arrêt d'avoi

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait été blessé au cours d'une leçon de pilotage d'avion, a assigné le moniteur, M. X..., son commettant, l'aéro-club de Méribel et son assureur, la compagnie SM3A, en responsabilité et indemnisation des préjudices ; que la CPAM de la Côte-d'Or (la Caisse), qui avait versé des prestations à la victime en a demandé le remboursement ;

Attendu que M. X..., l'aéro-club de Méribel et la société AGF Marine, aviation, transport, venant aux droits de la compagnie SM3A, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme due à la Caisse à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'en fixant à une date, autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts la cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 1153-1 du Code civil, n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18603
Date de la décision : 20/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation

En fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts dus sur une condamnation au profit d'un organisme social qui a versé des prestations à son assuré, une cour d'appel qui se fonde sur l'article 1153-1 du Code civil, ne fait qu'user de la faculté prévue par ce texte et justifie légalement sa décision par ce seul motif.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-03-15, Bulletin 2000, III, n° 59, p. 41 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 3, 2001-07-04, Bulletin 2001, III, n° 93 (1), p. 71 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2002, pourvoi n°99-18603, Bull. civ. 2002 II N° 141 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 141 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18603
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