La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°99-45837;99-45872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-45837 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-45.837 et 99-45.872 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X..., salarié de la société Speos, soutenant avoir fractionné ses congés de 1996 à 1999 sans que l'employeur lui octroie les deux jours de congés supplémentaires prévus à l'article L. 223-8 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer

au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selo...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-45.837 et 99-45.872 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X..., salarié de la société Speos, soutenant avoir fractionné ses congés de 1996 à 1999 sans que l'employeur lui octroie les deux jours de congés supplémentaires prévus à l'article L. 223-8 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont les dispositions dérogent à celles de l'article L. 223-8 du Code du travail conformément à l'alinéa 4 de ce texte, que le droit aux jours de congés supplémentaires est subordonné à la condition que le fractionnement ait été effectué sur l'initiative de l'employeur ; qu'en déclarant que le fractionnement effectué à la demande du salarié ne dispensait pas l'employeur de faire la preuve de la renonciation de celui-ci aux jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 23 de la convention collective et L. 223-8, alinéa 4 du Code du travail ;

2° qu'en interprétant les dispositions de la convention collective par référence aux clauses de renonciation figurant sur certains formulaires de demande de congés établis par la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;

3° qu'en s'abstenant de rechercher si la prise par le salarié de ses congés postérieurement à la directive générale de la société du 3 janvier 1996 précisant que le bénéfice des jours supplémentaires de congés payés reste acquis, lorsque la prise effective des congés payés intervient hors période, à la demande de l'entreprise mais qu'a contrario, des autorisations de départ, autres que celles définies dans le texte, à la demande des salariés ne seront autorisées que si ceux-ci renoncent implicitement à cet avantage, ne caractérisaient pas la renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 de la convention collective et L. 223-8, alinéa 4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 23 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223-8 alinéa 3 du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jour ouvré, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3 du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement ;

Et attendu que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que le salarié n'avait pas renoncé au bénéfice de la majoration de certains congés correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45837;99-45872
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention nationale du 1er janvier 1988 - Article 23 - Congés payés - Congés supplémentaires - Attribution - Modalités - Détermination - Portée .

L'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.


Références :

Code du travail L223-8 al. 3
Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils art. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2002, pourvoi n°99-45837;99-45872, Bull. civ. 2002 V N° 207 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 207 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award