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19/06/2002 | FRANCE | N°01-01201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 2002, 01-01201


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), que les époux X...-Y... ont fait édifier un cimetière familial sur un terrain leur appartenant ; que le terrain ayant été licité au profit de Mme Z..., les héritiers des époux X...-Y... (les consorts X...) l'ont assignée en revendication de la propriété indivise du cimetière et ont demandé l'enlèvement de trois pierres tombales posées avec l'autorisation de Mme Z... ainsi que la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour y accéder ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ar

rêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1° qu'un juge ne saura...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), que les époux X...-Y... ont fait édifier un cimetière familial sur un terrain leur appartenant ; que le terrain ayant été licité au profit de Mme Z..., les héritiers des époux X...-Y... (les consorts X...) l'ont assignée en revendication de la propriété indivise du cimetière et ont demandé l'enlèvement de trois pierres tombales posées avec l'autorisation de Mme Z... ainsi que la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour y accéder ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1° qu'un juge ne saurait appliquer les règles gouvernant l'indivision à une demande en justice ayant pour objet préalable de revendiquer l'existence de cette indivision ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-2 du Code civil ;

2° que toute action en revendication de propriété concernant un cimetière familial allégué indivis doit être engagée contre la totalité des indivisaires ; qu'en estimant que leur présence n'était pas nécessaire pour faire juger le droit de propriété indivis des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que tout indivisaire était recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, quand bien même tous les coïndivisaires n'auraient pas été en la cause, et relevé que l'action en justice intentée le 16 juillet 1997 par certains des consorts X... avait pour objet la revendication de la propriété indivise du cimetière familial, l'enlèvement de pierres tombales mises en place en avril 1997 et l'élargissement de l'assiette du droit de passage permettant l'accès à ce cimetière, la cour d'appel en a déduit que l'action intentée contre Mme Z... était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01201
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Qualité pour agir - Action en revendication de la propriété indivise - Recevabilité .

PROPRIETE - Action en revendication - Exercice - Qualité - Indivisaire agissant seul - Acte conservatoire

Tout indivisaire étant recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, une cour d'appel, qui relève qu'une action exercée par certains indivisaires a pour objet la revendication de la propriété indivise d'un cimetière familial, l'enlèvement de pierres tombales et l'élargissement de l'assiette du droit de passage permettant l'accès à ce cimetière, en déduit exactement que cette action est recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-07-03, Bulletin 1984, I, n° 216 (1), p. 183 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1991-12-04, Bulletin 1991, III, n° 305, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2002, pourvoi n°01-01201, Bull. civ. 2002 III N° 145 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 145 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jacques.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01201
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