REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Jeanne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 21 juin 2001, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux des cinq réquisitions adressées à France Télécom par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ne portent pas sa signature ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de ces actes, la cour d'appel retient que France Télécom a répondu à ces réquisitions par un courrier adressé nominativement à l'officier de police judiciaire qui en était l'auteur, que rien ne permet de douter de son identité et de sa qualité puisque son nom apparaît sur les autres réquisitions et que ce défaut de signature n'a causé aucun grief au prévenu ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que l'identification de numéros de téléphone auprès d'un opérateur n'étant pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique, au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le moyen, qui allègue que le directeur régional de France Télécom aurait dû prêter serment, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.