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21/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938603

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 juin 2001, JURITEXT000006938603


COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 21/06/2001 Faillite personnelle pour 10 ans infirmation APPELANT Monsieur X... Y... par Me NORMAND Avoué Assisté de Maître DELFLY, avocat au barreau de LILLE INTIME Maître P. ès qualités de liquidateur à la liquidation-judiciaire de la SARL Z... Y... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame A... et Monsieur Testut, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS À l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE UN

ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VI...

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 21/06/2001 Faillite personnelle pour 10 ans infirmation APPELANT Monsieur X... Y... par Me NORMAND Avoué Assisté de Maître DELFLY, avocat au barreau de LILLE INTIME Maître P. ès qualités de liquidateur à la liquidation-judiciaire de la SARL Z... Y... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame A... et Monsieur Testut, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS À l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE UN ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 01/02/2001 OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC: Cf réquisitions du 27 avril 2001 Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE le 28 mai 1998 ; Vu la déclaration d'appel faite le 9 juin 1998 par Monsieur X...; Vu ses conclusions récapitulatives déposées le 21 septembre 2000; Vu les conclusions déposées par Maître P. le 30 août 2000; Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2001 ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 30 avril 2001 ; EXPOSE DU LITIGE La société Z... a été constituée le 16 octobre 1985 et avait pour objet l'exécution de travaux agricoles (terrassements et ramassage des betteraves). Son capital était détenu par "le groupe Marie-José X..." pour 255 parts et par "le groupe Denis X..." pour 245 parts ; la première et Monsieur X... ont vécu en concubinage de 1980 à janvier 1991, date à laquelle Madame X... a déménagé et transféré le siège social de la société de leur ancien domicile commun à son nouveau domicile personnel. Monsieur X... a été embauché par la SARL Z... en 1985, comme chef de chantier, avant d'être licencié pour faute

lourde le 22 juillet 1991 par la gérante de droit, Madame X... La SARL Z... a été placée en redressement judiciaire le 24 septembre 1991 et en liquidation judiciaire le 11 février 1992. Le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement, a prononcé à l'encontre de Monsieur X... une mesure de faillite personnelle, pour une durée de dix années, au visa des articles 187-l', 2', 189-S' de la loi du 25 janvier 1985. Monsieur X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter Maître P. de toutes ses prétentions, de statuer sur sa demande reconventionnelle, de condamner Maître P. ès-qualités à lui payer une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts, pour procédure abusive, et celle de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de dire que ces condamnations constitueront des frais privilégiés de procédure collective. Il expose qu'il était chef de chantier et dirigeait une équipe de trois personnes ; qu' participait à la rédaction des devis mais ne les signait pas, qu'il n'a jamais obtenu de délégation de signature ; que la situation financière de l'entreprise fut saine jusqu'en décembre 1990, qu'à compter de janvier 1991 (c'est à dire du départ de sa concubine) il fut déchargé de toute tâche et même de celles de chef de chantier, attribuées à un nouveau salarié. Il s'étonne qu'aucune procédure n'ait été introduite à l'encontre de la gérante de droit ; reproche aux premiers juges d'avoir retenu à son égard la qualité de dirigeant de fait et de s'être fondés pour cela sur un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de DOUAI (violant ainsi l'article 5 du Code Civil) alors qu'aucune pièce n'est produite par l'intimé à l'appui de cette assertion ; réfute l'ensemble des griefs retenus contre lui. Il souligne que c'est son frère et non lui qui était associé dans la société, qu'il n'a "récupéré" aucune somme et n'était titulaire d'aucun compte courant,

que plusieurs détournements d'actif peuvent être imputés à la gérante de droit, qu'elle seule avait intérêt à la continuation de l'activité, que lui-même était agriculteur et ne dépendait pas de la société Z... pour survivre. Maître P., liquidateur judiciaire de la SARL Z..., demande à la Cour de débouter Monsieur X... de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il maintient que la qualité de gérant de fait de l'intéressé résulte de l'arrêt rendu par la chambre sociale dans le cadre de son litige prud'homal (lui ayant dénié la qualité de salarié) ; qu'il avait intérêt à la poursuite de l'activité puisqu'il percevait un salaire, qu'il était propriétaire des locaux occupés par la société et percevait des loyers, qu'en outre il n'a établi aucune comptabilité pour 1991, que deux contrôles fiscaux se sont soldés par des redressements importants, que la situation de trésorerie était négative en 1990 et la cessation des paiements effective bien avant la déclaration du 24 septembre 1991. MOTIFS DE LA COUR: 1.

Il ne résulte aucunement de la lecture de la décision déférée que les premiers juges aient enfreint les dispositions de l'article 5 du Code Civil, leur référence à l'arrêt de la Chambre Sociale visant le principe de l'autorité de la chose jugée et leur motivation sur la qualité de gérant de fait de l'intéressé visant d'autres éléments de fait. 2.

Monsieur Gérard X... et Maître P. étaient parties audit arrêt, avec la même qualité que pour la présente instance. Il n'a pas été invoqué de pourvoi à son encontre. Le dispositif a explicitement déclaré que celui-là était gérant de fait : la question tranchée était identique à celle aujourd'hui posée à la Cour, qui est ainsi tenue en application de l'article 1351 du code civil, et le fait que cet arrêt ait été rendu en matière prud'homale elle présente en matière de procédure collective ne peut affecter cet effet. Il convient

toutefois de relever que la Chambre Sociale n'a pas fixé de période précise quant à l'exercice de cette fonction et que la présente juridiction est ainsi libre de lui fixer un terme, si nécessaire. Or le départ de la gérante de droit en janvier 1991, qui n'a pas été contesté par l'intimé et qui résulte des pièces fournies (procédure contentieuse fiscale, constat d'huissier), a manifestement entraîné des relations conflictuelles entre les deux responsables de la SARL et notamment empêché Monsieur X... d'exercer son emploi salarié. Rien ne prouve au dossier de Maître P. (auquel incombe la charge de la preuve, en tant que demandeur en sanction), que l'appelant ait quand même, en dépit de ces difficultés, pu continuer à gérer de fait la société. Dès lors, au vu des circonstances de la cause, il doit être considéré qu'à compter de janvier 1991 Monsieur X... n'a plus été gérant de fait de la SARL Z... 3.

L'assignation en faillite personnelle délivrée à Monsieur X... sur requête de Me P., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Z..., visait les articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 (aujourd'hui X... 625-4 et X... 625-5 du Code de Commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994) et les griefs de poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant tendre qu'à l'état de cessation des paiements, de comptabilité non tenue dans les règles de l'art, de non-respect du délai légal de déclaration de cessation des paiements. Il résulte du paragraphe précédent que ces fautes doivent être appréciées sur la période antérieure au 1er janvier 1991. 4. Sur l'article X... 624-5', 4' (sur renvoi de l'article X... 625-4) : * L'étude du bilan arrêté au 31 décembre 1990 (établi par la société d'expertise comptable K.) prouve que les chiffres retenus par Maître P sont erronés et qu'au 31 décembre 1990, loin d'être déficitaire au point de ne pouvoir qu'entraîner la cessation des paiements, l'activité de l'entreprise était bénéficiaire au point de permettre

un apurement presque total des mauvais résultats antérieurs. En effet, le résultat de la période était de 152.411 francs, alors que pour l'exercice précédent il était de - 167.610 francs et pour l'exercice N-2 de - 55.311 francs : c'est en raison du "report à nouveau" de ces sommes, pour 222.922 francs, que la situation nette avant répartition était négative. Il n'en demeure pas moins que le caractère déficitaire de l'activité n'est pas démontré par Maître P, qui n'a par exemple pas allégué de diminution sensible de celle-ci prévue dès décembre 1990 pour 1991. Ainsi, lorsqu'il a cessé ses fonctions pour la société Maître X... pouvait légitimement croire en une continuation de l'amélioration de la situation de l'entreprise, étant souligné en outre que l'essentiel du passif résulte de redressements fiscaux initiés en 1991 en 1992. 5. Sur l'article X... 624-5', 5' : L'ensemble des documents de gestion établis par la société K. au 31 décembre 1990 (bilan et compte de résultat notamment) prouvent que ces obligations ont été remplies jusqu'au terme des fonctions de l'intéressé, l'établissement des déclarations fiscales n'entrant pas dans le cadre de ce texte. 6. Sur l'article X... 625-5' L'état de cessation des paiements au 31 décembre 1990 n'a aucunement été prouvé par Maître P. Aucun élément précis et objectif n'a été fourni sur le passif exigible et l'actif disponible à cette date. Il convient de relever que l'état des créances définitif fait apparaître un passif total de 855.199,50 francs, constitué pour 498.987,00 francs et 293.158 francs des créances fiscales résultant de contrôles postérieurs au 1er janvier 1990 et pour le reste -soit 63.054,50 francs- de créances échues et non datées, étant de surcroît souligné que le chiffre d'affaires déclaré par Madame X... dans le dépôt de bilan était de 1.767.000 francs, donc identique à celui réalisé pour l'exercice 1990 selon la liasse du comptable K. Ainsi l'ensemble des griefs exposés par Maître P. sont soit non prouvés

soit contraires aux pièces du dossier. La Cour, comme Monsieur X..., ne peut que s'étonner des éléments suivants : * dans ses assignation et conclusions le mandataire judiciaire a fait état de cotisations MSA impayées depuis 1987 pour 390 KF alors que l'état des créances (admises sans contestation) ne cite pour cet organisme qu'une créance de ... 405,04 francs ! * il n'a diligenté aucune procédure contre la gérante de droit et il a lui-même procédé (en quelle qualité ä) à la déclaration de cessation des paiements . * il a également fustigé le comportement de l'appelant en visant des prélèvements sur "son compte courant" pour 80.000 francs en 1990, alors d'une part que X... n'était pas associé et que d'autre part, "le détail du compte courant" tel qu'il est précisé par K. montre que la différence entre le solde au 1er janvier 1990 et le solde'au 31 décembre 1990 correspond aux frais R 25, à un poste S. et à des " C. P." non dus. Dès lors le jugement sera infirmé et Maître P. débouté de ses moyens et prétentions. 7.

Faute de justifier du préjudice que lui aurait causé la procédure engagée plus que légèrement contre lui par le mandataire judiciaire, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. En revanche les circonstances de la cause et la situation des parties rendent équitable l'octroi de la somme réclamée pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement. Statuant à nouveau, Déboute Maître P., liquidateur judiciaire de la SARL Z... de toutes ses demandes. Condamne Maître P., ès-qualités, à payer à Monsieur X... une somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur X...; Condamne Maître P., ès-qualités, au paiement des dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure

civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Dorguin I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938603
Date de la décision : 21/06/2001

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif - //

Les premiers juges n'ont pas enfreint les dispositions de l'article 5 du code civil. Leur référence à l'arrêt rendu par la Chambre sociale de La Cour d'appel de Douai, vise le principe de l'autorité de la chose jugée et leur motivation sur la qualité de l'intéressé renvoie à d'autres éléments de faits. L'appelant et l'intimé était partie audit arrêt avec la même qualité que pour la présente instance. Il n'a pas été invoqué de pourvoi à son encontre. Le dispositif a explicitement déclaré que celui-ci était un gérant de fait : la question tranchée était identique à celle aujourd'hui posée à la Cour, qui est ainsi tenue en application de l'article 1351 du code civil, et le fait que cet arrêt ait été rendu en matière prud'homale et le présent en matière de procédures collectives ne peut affecter cet effet.


Références :

articles 5, 1351 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-06-21;juritext000006938603 ?
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