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13/06/2002 | FRANCE | N°01-14814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 01-14814


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a, entre autres dispositions, ordonné la restitution dans un certain délai, à peine d'astreinte, à la société Immofrance de meubles et objets meublants garnissant une maison de retraite médicalisée, exploitée par la société Résidence Le Bois Vert dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du même nom (la SCI) ; que la soci

été Résidence Le Bois Vert et la SCI, après avoir interjeté appel de ce jugement, o...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a, entre autres dispositions, ordonné la restitution dans un certain délai, à peine d'astreinte, à la société Immofrance de meubles et objets meublants garnissant une maison de retraite médicalisée, exploitée par la société Résidence Le Bois Vert dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du même nom (la SCI) ; que la société Résidence Le Bois Vert et la SCI, après avoir interjeté appel de ce jugement, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont était assortie la restitution ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'exécution provisoire ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives qu'à la double condition de mettre en péril grave, la situation de la partie condamnée et d'avoir été prononcée par une décision entachée d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond ;

Qu'en statuant par de tels motifs, au regard de conditions que la loi ne prévoit pas, le premier président a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14814
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Conséquences tirées de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel (non) .

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Conséquences tirées de la régularité ou du mal fondé du jugement frappé d'appel (non)

Viole l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, en statuant au regard de conditions que la loi ne prévoit pas, le premier président qui, pour rejeter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, retient que celle-ci ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives qu'à la double condition de mettre en péril grave la situation de la partie condamnée et d'avoir été prononcée par une décision entachée d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 139, p. 85 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°01-14814, Bull. civ. 2002 II N° 131 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 131 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.14814
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