Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a, entre autres dispositions, ordonné la restitution dans un certain délai, à peine d'astreinte, à la société Immofrance de meubles et objets meublants garnissant une maison de retraite médicalisée, exploitée par la société Résidence Le Bois Vert dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du même nom (la SCI) ; que la société Résidence Le Bois Vert et la SCI, après avoir interjeté appel de ce jugement, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont était assortie la restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'exécution provisoire ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives qu'à la double condition de mettre en péril grave, la situation de la partie condamnée et d'avoir été prononcée par une décision entachée d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond ;
Qu'en statuant par de tels motifs, au regard de conditions que la loi ne prévoit pas, le premier président a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.