Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à l'encontre de M. X..., la banque a fait sommation au débiteur saisi d'assister à l'audience éventuelle fixée au 5 septembre 2000 ; que M. X... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie ; que le Tribunal, à la demande des avocats des parties, a renvoyé l'audience au 3 octobre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval.