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13/06/2002 | FRANCE | N°00-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 00-21957


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à l'encontre de M. X..., la banque a fait sommati

on au débiteur saisi d'assister à l'audience éventuelle fixée au 5 septembre 200...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'audience éventuelle, dont la date est fixée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à l'encontre de M. X..., la banque a fait sommation au débiteur saisi d'assister à l'audience éventuelle fixée au 5 septembre 2000 ; que M. X... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement de saisie ; que le Tribunal, à la demande des avocats des parties, a renvoyé l'audience au 3 octobre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du Tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21957
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Audience éventuelle - Date - Modification par le tribunal ou par les parties - Possibilité (non) .

SAISIE IMMOBILIERE - Audience éventuelle - Remise par le tribunal - Possibilité (non)

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Audience éventuelle - Date - Modification (non)

Il n'est au pouvoir ni des parties, ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation.


Références :

Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 05 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-10-22, Bulletin 1980, II, n° 220, p. 150 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 265, p. 146 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°00-21957, Bull. civ. 2002 II N° 133 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 133 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21957
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