Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'issue de négociations tenues le 17 octobre 2000 et selon protocoles électoraux des 24 et 30 octobre 2000, ont été organisées le 23 novembre 2000 les élections des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée conventionnellement entre les sociétés Generali France assurances et L'Européenne de protection juridique, ainsi que les élections des délégués du personnel au sein de la seule société Generali France assurances ; que, suivant requête en date du 7 décembre 2000, Mmes A... et Z... ainsi que M. X..., représentant la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), ont demandé au tribunal d'instance d'annuler lesdites élections, au motif que la répartition des sièges entre les collèges cadres et non-cadres a été modifiée sans accord unanime ni décision de l'inspecteur du Travail, que le nombre d'inscrits dans le collège des non-cadres est supérieur à celui des cadres et que diverses irrégularités affectant les élections ont eu lieu ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 26 mars 2001) d'avoir déclaré les requérants mal fondés en leurs requêtes et dit n'y avoir lieu à annulation des élections des représentants du personnel du comité d'établissement Generali France assurances et L'Européenne de protection juridique au sein de l'UES Generali France et les élections des délégués du personnel de l'établissement Generali France assurances dans les collèges cadres et non-cadres, en date du 23 novembre 2000, alors, selon le moyen :
1° que, pour les élections au comité d'entreprise, la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du Travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'accord des organisations syndicales intéressées, le " protocole d'accord préélectoral " des représentants du personnel au comité d'établissement n'ayant d'ailleurs été signé par aucune organisation syndicale, ne pouvait dès lors statuer comme il l'a fait (violation de l'article L. 433-2 du Code du travail) ;
2° que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque la convention est signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, devant lequel les requérants faisaient valoir que, par décision unilatérale, l'employeur avait modifié la répartition des sièges des représentants du personnel au comité d'établissement par rapport au protocole préélectoral du 21 octobre 1998, et que le " protocole d'accord préélectoral " en cause n'avait été signé par aucune organisation syndicale, ne pouvait statuer de la sorte (violation de l'article L. 433-2 du Code du travail) ;
3° que, pour les élections des délégués du personnel, la répartition des sièges entre les différentes catégories fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du Travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'accord des organisations syndicales intéressées, le protocole d'accord électoral des délégués du personnel n'ayant été signé que par une seule organisation syndical représentative, ne pouvait dire n'y avoir lieu à l'annulation des élections dès lors que la saisine de l'inspecteur du Travail s'imposait (violation de l'article L. 423-3 du Code du travail) ;
4° que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque la convention est signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, devant lequel les requérants faisaient valoir que, par un " accord " signé par une seule organisation syndicale, l'employeur avait modifié la répartition des sièges des délégués du personnel, par rapport au protocole d'accord préélectoral du 21 octobre 1998, ne pouvait statuer de la sorte (violation de l'article L. 423-3 du Code du travail) ;
Mais attendu que le litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision en constatant qu'un accord, conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail, avait réglé cette question ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.