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12/06/2002 | FRANCE | N°00-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 00-21553


Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000), que la société Salaca, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution du lot voies et réseaux divers ", dans les travaux d'extension de son centre commercial la société ETP 33, représentée par M. X..., depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité la réalisation des tapis d'enrobés à la société Cochery Bourdin Chaussée ; que la société ETP 33 a délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement

du sous-traitant ; que n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux, ce dernier...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2000), que la société Salaca, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution du lot voies et réseaux divers ", dans les travaux d'extension de son centre commercial la société ETP 33, représentée par M. X..., depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité la réalisation des tapis d'enrobés à la société Cochery Bourdin Chaussée ; que la société ETP 33 a délégué le maître de l'ouvrage dans le paiement du sous-traitant ; que n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux, ce dernier a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Salaca, qui ne pouvait méconnaître la présence sur le chantier de la société Cochery Bourdin Chaussée en qualité de sous-traitant et qui ignorait l'étendue de la sous-traitance, a commis une faute en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de respecter ses obligations et de fournir un cautionnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sous-traitant ne bénéficiait de la délégation de paiement qu'à concurrence du montant des prestations à exécuter s'élevant à 55 000 francs hors taxes et que les travaux dont le paiement était sollicité étaient des travaux complémentaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le maître de l'ouvrage connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de ces nouveaux travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21553
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Garanties de paiement - Délégation de paiement - Travaux complémentaires non garantis - Paiement par le maître de l'ouvrage - Conditions - Connaissance de la présence du sous-traitant .

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant en paiement du solde de travaux, retient que le maître de l'ouvrage ne pouvait méconnaître la présence de ce sous-traitant sur le chantier et, qu'ignorant l'étendue de la sous-traitance, il avait commis une faute en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de respecter ses obligations et de fournir un cautionnement, alors qu'elle avait constaté que le sous-traitant ne bénéficiait d'une délégation de paiement qu'à concurrence du montant des prestations à exécuter et que les travaux dont le paiement était sollicité étaient des travaux complémentaires, sans rechercher si le maître de l'ouvrage connaissait la présence du sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de ces nouveaux travaux.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°00-21553, Bull. civ. 2002 III N° 136 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 136 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21553
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