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05/06/2002 | FRANCE | N°00-21577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-21577


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 26 novembre 1997, n° 1633 D), que Mme X..., bailleresse de locaux à usage commercial, a délivré aux époux Y..., le 1er octobre 1991, un commandement de supprimer le silo à farine qu'ils avaient installé dans les lieux et de remettre en état le plafond et les murs qu'ils avaient percés pour permettre le passage d'une canalisation ; qu'elle a visé, dans l'acte, la clause résolutoire ; qu'assignés en constatation

de l'acquisition de celle-ci, les époux Y... ont obtenu la suspension de s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 26 novembre 1997, n° 1633 D), que Mme X..., bailleresse de locaux à usage commercial, a délivré aux époux Y..., le 1er octobre 1991, un commandement de supprimer le silo à farine qu'ils avaient installé dans les lieux et de remettre en état le plafond et les murs qu'ils avaient percés pour permettre le passage d'une canalisation ; qu'elle a visé, dans l'acte, la clause résolutoire ; qu'assignés en constatation de l'acquisition de celle-ci, les époux Y... ont obtenu la suspension de ses effets pendant trois mois, pour leur permettre de se conformer au commandement ; que, passé ce délai, la bailleresse a demandé que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion des époux Y... ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'ayant, le 24 mai 1996, consenti au renouvellement du bail moyennant un certain loyer, sans exprimer de réserve quant à l'issue de la procédure en cours devant la Cour de Cassation, ni exprimer de motif qui soit de nature à empêcher ce renouvellement alors que le silo n'avait été enlevé qu'en 1998, ni cessé d'encaisser les loyers, la bailleresse a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un pourvoi en cassation était en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21577
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Renonciation tacite - Consentement au renouvellement et perception des loyers - Pourvoi en cours - Portée .

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation non équivoque de la volonté de renoncer - Bail commercial - Clause résolutoire - Pourvoi en cours sur la demande de résiliation - Portée

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient qu'un bailleur a renoncé au bénéfice d'une clause résolutoire en ayant consenti au renouvellement du bail moyennant un certain loyer, sans exprimer de motif qui soit de nature à empêcher ce renouvellement, et sans cesser d'encaisser les loyers, alors qu'elle avait relevé qu'un pourvoi en cassation était en cours sur une demande du bailleur en constatation de la résiliation du contrat de location.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-21577, Bull. civ. 2002 III N° 127 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 127 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21577
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