Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage de débit de boissons, ont délivré à leurs locataires, les époux Y..., un commandement d'avoir à se conformer à la destination contractuelle des lieux, puis les ont assignés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les preneurs démontrent que l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision actuellement propriétaire des lieux, qui I'ont ainsi tacitement acceptée, le premier résidant au-dessus du café et le plat servi étant affiché tous les jours, le second fréquentant régulièrement I'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.