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05/06/2002 | FRANCE | N°00-20348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-20348


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage de débit de boissons, ont délivré à leurs locataires, les époux Y..., un commandement d'avoir à se conformer à la destination contractuelle des lieux, puis les ont assignés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les preneurs démontrent que l'activité de petite restauration exercée dans les lieu

x loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2000), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage de débit de boissons, ont délivré à leurs locataires, les époux Y..., un commandement d'avoir à se conformer à la destination contractuelle des lieux, puis les ont assignés en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les preneurs démontrent que l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision actuellement propriétaire des lieux, qui I'ont ainsi tacitement acceptée, le premier résidant au-dessus du café et le plat servi étant affiché tous les jours, le second fréquentant régulièrement I'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20348
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquement aux clauses du bail - Changement de destination des lieux - Acceptation tacite du bailleur - Portée .

BAIL COMMERCIAL - Despécialisation - Extension opérée sans autorisation - Effet - Résiliation - Renonciation tacite - Constatations insuffisantes

Ne suffisent pas à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de l'infraction constituée par le changement de destination des lieux effectué sans son autorisation, les motifs selon lesquels l'activité de petite restauration exercée dans les lieux loués était connue du bailleur précédent et de celui qui représente l'indivision actuellement propriétaire des lieux, qui l'ont ainsi tacitement acceptée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-20348, Bull. civ. 2002 III N° 126 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 126 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20348
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