Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que certains établissements ayant continué, après le 1er janvier 2000, à employer leurs salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la Fédération française santé et action sociale CFE-CGC et le Syndicat général enfance inadaptée handicapée des personnels salariés des établissements sociaux et médico-sociaux SGHEIH CFTC ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre aux organisations patronales signataires de l'accord du 12 mars 1999 de respecter les dispositions de son article 18 et de donner toutes instructions en ce sens à leurs adhérents ;
Attendu que le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, le Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, la Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif font grief à l'arrêt (Paris, 8 novembre 2000) d'avoir accueilli la demande des organisations syndicales des salariés, alors, selon le moyen, que l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable aux organismes relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, disposition prenant effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction de travail dans l'entreprise ou l'établissement ; que cette disposition est applicable à la date à laquelle l'horaire collectif de travail est effectivement ramené à 35 heures dans l'entreprise ou l'établissement, et assure à cette date le maintien du salaire antérieur ; qu'en estimant que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail était lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures au plus de la " durée du travail " pour les entreprises employant plus de vingt salariés, et en ordonnant aux organisations d'employeurs d'adresser à leurs adhérents une note d'information en ce sens et les invitant à régulariser la situation des salariés à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans des entreprises de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré et a pu enjoindre aux organisations syndicales patronales concernées de faire respecter par leurs adhérents les dispositions des articles 14 et 18 de l'accord-cadre susvisé, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.