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04/06/2002 | FRANCE | N°00-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2002, 00-14678


Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris a, le 2 septembre 1993, consenti à M. X..., sur le compte de dépôt dont il était titulaire auprès d'elle, un crédit permanent d'un montant de 125 000 francs remboursable par mensualités de 3 800 francs devant être prélevées sur ce compte ; que M. X... étant défaillant, la banque s'est, en janvier 1996, prévalue de la déchéance du terme et, le 11 avril 1996, l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1999) a déclaré cette action irrecevable comme f

orclose ;
Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à cet ar...

Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris a, le 2 septembre 1993, consenti à M. X..., sur le compte de dépôt dont il était titulaire auprès d'elle, un crédit permanent d'un montant de 125 000 francs remboursable par mensualités de 3 800 francs devant être prélevées sur ce compte ; que M. X... étant défaillant, la banque s'est, en janvier 1996, prévalue de la déchéance du terme et, le 11 avril 1996, l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1999) a déclaré cette action irrecevable comme forclose ;
Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le délai de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte, à partir de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit et à laquelle le solde devient exigible, de sorte qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés était devenu débiteur dès avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de prêt et que les échéances de ce prêt avaient ensuite été régulièrement prélevées sur le compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, aurait violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a considéré que le compte sur lequel le crédit sous forme de découvert d'un montant déterminé avait été accordé, avait fonctionné dans des conditions qui ne caractérisaient pas l'existence d'une convention distincte tacite de découvert, une telle convention tacite étant au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14678
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte d'un montant déterminé - Dépassement du découvert convenu .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Convention expresse de découvert d'un montant déterminé - Convention tacite de découvert sur le même compte - Portée

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte d'un montant déterminé - Dépassement du découvert convenu

Une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte, le dépassement du maximum de ce découvert convenu constitue l'échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et le point de départ du délai biennal de forclusion.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-17, Bulletin 1998, I, n° 118 (1), p. 78 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 2000-05-23, Bulletin 2000, I, n° 157, p. 102 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2002, pourvoi n°00-14678, Bull. civ. 2002 I N° 160 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 160 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14678
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