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28/05/2002 | FRANCE | N°00-14765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 00-14765


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson international (société Calberson), qui avait été chargée du transport d'une machine de Lancaster (Grande-Bretagne) en France, de sa livraison à la société SMTO et de son dédouanement, s'est substitué la société Cavewood qui a émis une lettre de voiture internationale et qui a souscrit, en qualité de commissionnaire en douane un do

cument de transit communautaire T 2 permettant à la machine de circuler s...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson international (société Calberson), qui avait été chargée du transport d'une machine de Lancaster (Grande-Bretagne) en France, de sa livraison à la société SMTO et de son dédouanement, s'est substitué la société Cavewood qui a émis une lettre de voiture internationale et qui a souscrit, en qualité de commissionnaire en douane un document de transit communautaire T 2 permettant à la machine de circuler sous douane sur le territoire européen ; que la société Cavewood, ayant réglé les droits de douane, a assigné la société SMTO en paiement de ses débours ; que celle-ci a invoqué la prescription de l'action en se fondant sur l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le mandat donné à la société Calberson, qui s'est substitué la société Cavewood, d'accomplir accessoirement les formalités douanières, s'intègre au contrat de transport international, et qu'il doit suivre le même régime que celui-ci ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par la société Cavewood le 1er août 1994, alors que le contrat de transport a été conclu le 3 janvier 1992 et que la livraison de la machine a eu lieu le 14 janvier 1992, se trouve prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14765
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Domaine d'application - Accomplissement des formalités de douane - Mandat - Actions nées de son exécution (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Prescription annale - Domaine d'application - Accomplissement des formalités de douane - Mandat - Actions nées de son exécution (non)

La prescription prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement des formalités de douane.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2002, pourvoi n°00-14765, Bull. civ. 2002 IV N° 97 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 97 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14765
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