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28/05/2002 | FRANCE | N°00-14677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 00-14677


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999), que la société Rosco Shipping Co (société Rosco) a pris une marchandise en charge sous connaissement, à bord du navire " Wold Apollo " au départ de Koshichang (Thaïlande) à destination de Dakar (Sénégal) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée et après que la Steam Ship Mutual Underwriting Association, club de protection de l'armateur (le club) eût émis une lettre de garantie, les compagnies d'assurances Sénégalaise d'assurances et de réassur

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999), que la société Rosco Shipping Co (société Rosco) a pris une marchandise en charge sous connaissement, à bord du navire " Wold Apollo " au départ de Koshichang (Thaïlande) à destination de Dakar (Sénégal) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée et après que la Steam Ship Mutual Underwriting Association, club de protection de l'armateur (le club) eût émis une lettre de garantie, les compagnies d'assurances Sénégalaise d'assurances et de réassurances, Assurance générale du Sénégal, Sonam, Nationale d'assurances et SNAS (les assureurs), se prétendant subrogées dans les droit de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, " notify " au connaissement, ont assigné la société Rosco ainsi que le club en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a mis le club hors de cause et limité la condamnation de la société Rosco à la somme de 83 471 dollars américains ;
Attendu que le club ainsi que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 en matière de connaissement s'applique à tout connaissement créé dans un des Etats contractants de telle sorte qu'en appliquant ladite Convention au transport litigieux bien que la Thaïlande, pays d'émission du connaissement et du port de chargement, ne soit pas partie à ce Traité, la cour d'appel a violé l'article 10 de ladite Convention ;
2° que les Règles de Hambourg sont en vigueur au Sénégal depuis le 1er novembre 1992, soit antérieurement à la date du contrat de transport litigieux, et s'y appliquent de plein droit suivant son article 2.1°b) à tout contrat de transport par mer entre deux Etats différents quand le port de déchargement prévu au contrat est situé dans un Etat contractant de telle sorte qu'en exigeant du transporteur maritime qu'il rapporte la preuve de ce que le Sénégal aurait dénoncé la Convention de 1924, la cour d'appel a ajouté au texte une condition non prévue, violant ainsi les articles 2 et 31, paragraphe 1 et 4 des Règles de Hambourg ;
3° que la clause Paramount insérée au verso du connaissement précisait que la loi applicable serait la Convention de 1924 si elle avait été ratifiée par le pays de chargement et qu'à défaut, la loi applicable serait la loi correspondante applicable dans le pays de destination ou encore la Convention de 1924 si le chargement avait eu lieu dans un port d'un Etat non contractant à la Convention de 1924 et si la législation du pays de destination n'était pas obligatoirement applicable ; que la clause Paramount proposait donc une alternative selon que la loi applicable était celle de l'Etat du port de chargement ou celle de l'Etat du port de déchargement, envisageant dans cette deuxième hypothèse une nouvelle distinction ; qu'en se bornant à affirmer que la clause Paramount renvoyait à la Convention de 1924, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'en se bornant à affirmer que la clause Paramount donnait compétence à la Convention de 1924 sans rechercher quelle était la loi choisie par les parties d'après les trois possibilités offertes par la clause Paramount, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la clause Paramount, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cette dernière renvoyait à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une décision motivée et sans dénaturer la législation sénagalaise que la cour d'appel a retenu que la Convention du 31 mars 1978 dite " Règles de Hambourg " ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'ayant ainsi retenu, d'un côté, que la Convention du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount et, d'un autre côté, qu'aucune règle impérative ne s'opposait à ce choix des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14677
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Connaissement - Indications - Clause paramount renvoyant à la Convention - Effets - Renvoi à la Convention .

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Connaissement - Indications - Règle impérative applicable - Défaut - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Connaissement - Indications

Ayant retenu d'un côté, par une décision motivée, que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount figurant sur le connaissement, et d'un autre côté, qu'aucune règle impérative ne s'opposait au choix des parties, une cour d'appel justifie légalement sa décision d'appliquer à un transport maritime entre la Thaïlande et le Sénégal, la Convention du 25 août 1924.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-13, Bulletin 1989, IV, n° 191, p. 127 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2002, pourvoi n°00-14677, Bull. civ. 2002 IV N° 95 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 95 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14677
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