Sur le moyen unique :
Vu l'article 1325 du Code civil ;
Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... en paiement d'une somme au titre de la remise en état de l'appartement qu'il lui avait donné en location, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aurillac, 29 septembre 2000), rendu en dernier ressort, retient qu'un seul original de l'état des lieux de sortie a été établi par les parties le 25 juin 1999 et gardé par M. Y..., et que l'établissement de cet unique original ôte à ce document sa valeur probante, sans que Mme X... ait besoin de rapporter la preuve d'une éventuelle falsification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 10 323,30 francs au titre de la remise en état des lieux, le jugement rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour.