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23/05/2002 | FRANCE | N°00-21116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2002, 00-21116


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 4 juillet 2000), rendu en dernier ressort, que la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a donné à bail à M. X... un appartement situé dans un immeuble à loyer moyen, construit en application de la loi du 13 juillet 1928 ; que le preneur a assigné la bailleresse en remboursement de suppléments de loyer de solidarité, après la publication de la loi du 29 juillet 1998 ;
Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le mo

yen :
1° que, conformément à l'article 1er du Code civil, dans le c...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17e arrondissement, 4 juillet 2000), rendu en dernier ressort, que la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a donné à bail à M. X... un appartement situé dans un immeuble à loyer moyen, construit en application de la loi du 13 juillet 1928 ; que le preneur a assigné la bailleresse en remboursement de suppléments de loyer de solidarité, après la publication de la loi du 29 juillet 1998 ;
Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que, conformément à l'article 1er du Code civil, dans le cas où la mise en application d'une loi est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieure, la loi, bien que publiée, n'est pas immédiatement applicable ; qu'en énonçant qu'un décret d'application avait dû intervenir pour l'application des nouvelles dispositions issues de la loi du 29 juillet 1998, mais en décidant néanmoins que les dispositions relatives au seuil de déclenchement du supplément des loyers étaient applicables dès le 1er août 1998, avant la parution du décret d'application du 13 novembre 1998, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée ;
2° que l'article L. 411-15 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 1996, prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions du supplément de loyer de solidarité, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer cette disposition, affirmer que la loi du 29 juillet 1998 devait s'appliquer dès sa date de publication, peu importe qu'un décret d'application en date du 13 novembre 1998 ait déterminé le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que les textes d'une loi qui se suffisent à eux-mêmes s'appliquent sans attendre la publication d'un décret ; que le tribunal d'instance a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation, modifiées par l'article 60 de la loi du 29 juillet 1998, en ce qu'elles concernent le relèvement du seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité et le relèvement des plafonds de ressources pour les immeubles à loyer moyen, étaient immédiatement applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21116
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Supplément de loyer - Immeuble à loyer moyen - Article 60 de la loi du 29 juillet 1998 - Application dans le temps .

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Habitation à loyer modéré - Bail - Prix - Supplément de loyer - Immeuble à loyer moyen - Article 60 de la loi du 29 juillet 1998

Les textes d'une loi qui se suffisent à eux-mêmes s'appliquant sans attendre la publication d'un décret, les dispositions de l'article L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation, modifiées par l'article 60 de la loi du 29 juillet 1998, en ce qu'elles concernent le relèvement du seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité et le relèvement des plafonds de ressources pour les immeubles à loyer moyen, sont immédiatement applicables.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L442-10 (rédaction
loi 98-657 du 29 juillet 1998)

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 04 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2002, pourvoi n°00-21116, Bull. civ. 2002 III N° 107 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 107 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21116
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