La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°99-12259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 99-12259


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999) et les productions que la Société centrale de crédit immobilier (l'établissement de crédit) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., sur le fondement d'actes de prêts qu'elle leur avait consentis pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison ; qu'invoquant la faute commise par l'établissement de crédit qui avait débloqué des fonds prêtés pour un montant supérieur à l'état d'avancement des travaux, M. et Mme X... l'ont assigné en nullité du commandement aux fins de

saisie immobilière et subsidiairement, en désignation d'expert ; que l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999) et les productions que la Société centrale de crédit immobilier (l'établissement de crédit) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., sur le fondement d'actes de prêts qu'elle leur avait consentis pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison ; qu'invoquant la faute commise par l'établissement de crédit qui avait débloqué des fonds prêtés pour un montant supérieur à l'état d'avancement des travaux, M. et Mme X... l'ont assigné en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et subsidiairement, en désignation d'expert ; que le 12 septembre 1996, ils ont interjeté appel du jugement du 11 juin 1996 qui les avait déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'établissement de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les époux X..., alors, selon le moyen, que, faute de s'être expliquée sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'établissement de crédit et tirée de ce que dans les procédures de saisie immobilière, entreprises par les sociétés de crédit foncier régies par le décret du 28 février 1852 dont il fait partie, l'article 32 de ce décret dispose, sans faire de distinction entre les incidents de saisie et les contestations sur le fond, que les contestations sont portées devant le Tribunal qui statuera par jugement insusceptible d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que l'opposition à commandement dont avait été saisi le tribunal de grande instance selon les formes du droit commun et dont il résulte des productions qu'elle s'analysait en une action en responsabilité contractuelle de la banque tendant à une compensation de créances, ne constituait pas un incident de saisie immobilière, au sens de l'article 718 du Code de procédure civile ; qu'une telle contestation se situant nécessairement hors du champ d'application du décret du 28 février 1852, abrogé par la loi du 29 juillet 1998 et plus généralement de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que l'appel était soumis aux dispositions du droit commun ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12259
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Opposition - Opposition s'analysant en une action en responsabilité contractuelle contre l'établissement de crédit - Portée .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Action en responsabilité contractuelle contre un établissement de crédit (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle contre un établissement de crédit

L'opposition à commandement dont le tribunal de grande instance est saisi selon les formes du droit commun, et qui s'analyse en une action en responsabilité contractuelle d'un établissement de crédit tendant à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile. Une telle contestation se situant nécessairement hors du champ d'application de la procédure de saisie immobilière, l'appel est soumis aux dispositions du droit commun.


Références :

Code de procédure civile 718

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1974-03-13, Bulletin 1974, II, n° 95, p. 79 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 2, 1998-06-03, Bulletin 1998, II, n° 175, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°99-12259, Bull. civ. 2002 II N° 104 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 104 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award