Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y..., garagiste ; qu'une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ; qu'au soutien de son action en nullité de la vente pour réticence dolosive, Mme X... a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme X... ne rapportait pas la preuve de cette dissimulation ; qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.