Sur le premier moyen, après avis de la Deuxième chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1998), que M. Z... et M. Y..., celui-ci depuis lors en redressement judiciaire, maîtres de l'ouvrage, ont, sous leur propre maîtrise d'oeuvre, fait construire deux immeubles avec le concours de la société Sogea Languedoc Pyrénées (la société Sogea), qui a demandé paiement du solde de son marché ;
Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel non limité qu'elle a formé le 31 mars 1998 à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'appelant qui a régularisé un premier acte d'appel limité à certains chefs du jugement entrepris est recevable, pour autant qu'il agisse avant l'expiration du délai d'appel, à régulariser un second acte ne comportant aucune limitation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 528 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué, l'arrêt retient à bon droit que la société Sogea, qui avait limité son appel principal dirigé contre toutes les parties à certains chefs du jugement, n'était pas recevable à former ensuite un appel général à l'encontre de l'une de ces parties qui ne lui aurait pas fait régulièrement signifier la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sogea fait grief à l'arrêt de fixer à une somme le montant des pénalités contractuelles de retard, alors selon le moyen :
1° qu'en énonçant que le maître de l'ouvrage avait refusé de réceptionner les ouvrages litigieux en mars 1991, la cour d'appel a ajouté aux procès-verbaux de réception des 8, 25 et 27 mars 1991, signés par les représentants de M. Z... et versés aux débats, qui ne portaient nullement mention d'un refus de réception de la part du maître de l'ouvrage ; que, ce faisant, elle a dénaturé lesdits procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire de la réception ; que, dès lors, en se bornant à tirer argument de l'état d'inachèvement de l'immeuble litigieux pour dire qu'il n'était pas réceptionnable en mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la société Sogea avait provoqué une réunion de réception le 21 mars 1991, le maître de l'ouvrage avait clairement manifesté son refus de réceptionner l'immeuble à cette date et que les constatations consignées dans le procès-verbal d'huissier de justice du 27 mars 1991 et l'avis de l'expert confirmaient cette volonté justifiée par les désordres relevés et l'inachèvement de nombreux ouvrages nécessaires tant en parties communes qu'en parties privatives qui ne permettaient pas la livraison des appartements dans des conditions d'habitabilité normales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir, sans dénaturation en l'absence de procès-verbal de réception signé par les deux parties, que la réception n'avait pas été contradictoirement prononcée en mars 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une somme le montant du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves et de reprises des malfaçons, l'arrêt retient que les remarques faites sur les terrasses et les portes-fenêtres à la réception constituent des réserves qui n'ont pas été levées ou bien ne visent pas les désordres ultérieurement constatés et que dans ce cas, il s'agit de vices cachés portant une atteinte évidente à la destination de l'immeuble et que la société Sogea en doit réparation nonobstant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement qui est sans effet sur le droit pour le maître de l'ouvrage de mettre en oeuvre les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil lorsque comme en l'espèce les conditions en sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que les appartements affectés de désordres avaient été vendus à divers propriétaires pouvant seuls demander réparation de malfaçons affectant les parties privatives, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il " homologue " le rapport d'expertise de M. X... déposé le 23 janvier 1995 en ce qui concerne les déductions opérées à concurrence de 51 875,64 francs au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et reprises des malfaçons, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.