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15/05/2002 | FRANCE | N°00-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 00-13082


Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1999) que M. X..., professeur certifié titulaire académique, affecté au lycée d'Aubagne pour l'année scolaire 1996-1997, a fait assigner M. Y..., proviseur de cet établissement, devant le tribunal d'instance en paiement d'un franc de dommages-intérêts et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que cette autorité avait adressé en 1997 au recteur d'académie un rapport demandant le non-renouvellement de la délé

gation académique du demandeur, document qui, selon ce dernier, const...

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1999) que M. X..., professeur certifié titulaire académique, affecté au lycée d'Aubagne pour l'année scolaire 1996-1997, a fait assigner M. Y..., proviseur de cet établissement, devant le tribunal d'instance en paiement d'un franc de dommages-intérêts et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que cette autorité avait adressé en 1997 au recteur d'académie un rapport demandant le non-renouvellement de la délégation académique du demandeur, document qui, selon ce dernier, constituant une véritable expertise psychiatrique et revêtant un caractère calomnieux, révélait une faute personnelle de son auteur, détachable du service, et justiciable à ce titre de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué ayant confirmé dans son dispositif, le jugement par lequel le tribunal d'instance se déclarait incompétent, le moyen, en sa première branche, se borne à critiquer un élément de la motivation ;

Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si M. Y... avait outrepassé ses pouvoirs en adressant le rapport litigieux au recteur d'académie, tout en se reconnaissant compétente pour déterminer si les termes contenus dans ce document étaient susceptibles de constituer une faute personnelle de son auteur ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument pris de la décision du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 1999, dépourvu d'autorité de la chose jugée à son égard, a souverainement retenu que les termes employés par M. Y... ne démontraient pas l'existence d'une animosité personnelle permettant de conclure que l'intéressé avait commis une faute détachable du service ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13082
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Rapport adressé à l'autorité qualifiée pour en connaître - Excès de pouvoir - Compétence judiciaire (non).

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Rapport adressé à l'autorité qualifiée pour en connaître - Appréciations formulées par l'agent sur une personne placée sous son autorité - Faute détachable de la fonction - Compétence judiciaire 1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Appréciations formulées par l'agent sur une personne placée sous son autorité - Rapport adressé à l'autorité qualifiée pour en connaître.

1° Une cour d'appel juge, à bon droit, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si le proviseur d'un lycée a outrepassé ses pouvoirs en adressant au recteur d'académie un rapport demandant le non-renouvellement de la délégation académique d'un professeur certifié titulaire académique, tout en se reconnaissant compétente pour déterminer si les termes contenus dans ce document étaient susceptibles de constituer une faute personnelle de son auteur.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Animosité personnelle - Appréciation souveraine des juges du fond.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Décision d'un tribunal administratif - Défaut d'autorité à l'égard de la cour d'appel 2° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision d'un tribunal administratif - Portée.

2° La décision d'un tribunal administratif étant dépourvue d'autorité à son égard, c'est souverainement qu'une cour d'appel retient que les termes employés par le proviseur ne démontraient pas l'existence d'une animosité personnelle permettant de conclure que l'intéressé avait commis une faute détachable du service.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°00-13082, Bull. civ. 2002 I N° 131 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 131 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13082
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