Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., administrateur judiciaire, a été poursuivi devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires qui a prononcé à son encontre la sanction de la radiation et l'a suspendu provisoirement de ses fonctions ; que la cour d'appel a annulé la décision de la Commission, a sursis à statuer sur les faits disciplinairement reprochés à M. X... jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action publique exercée à son encontre du chef de ces mêmes faits et l'a suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre la disposition annulant la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires est irrecevable aux motifs que le ministère public n'a pas la qualité de partie principale à la décision et que le procureur général près la cour d'appel de Paris ne peut pas saisir la Cour de Cassation d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi ;
Mais attendu que le procureur général, qui n'a pas formé un pourvoi en application de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967, s'est substitué devant la cour d'appel, au commissaire du Gouvernement pour poursuivre l'instance disciplinaire engagée par ce dernier ; qu'il en résulte que son pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour annuler la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, l'arrêt retient que cette décision mentionne qu'elle a été rendue sur le rapport de MM. Y...et Z..., lesquels figurent au nombre des membres de la Commission qui ont statué sur les poursuites disciplinaires dirigées contre M. X... et que la participation de ces rapporteurs à la délibération dont découle ladite décision méconnaît les exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la décision annulée que MM. Y...et Z... aient été chargés de procéder à une instruction sur les faits dont la Commission était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision rendue le 17 décembre 1998 à l'encontre de M. X... par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de la décision de la Commission rendue le 17 décembre 1998.