Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-60.407 et 00-60.408 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union locale CGT de Châtou et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtou, 9 novembre 2000) d'avoir annulé la désignation de la seconde, en qualité de déléguée syndicale CGT de la société Eurisk, à laquelle la première a procédé par lettre recommandée reçue par l'employeur le 12 septembre 2000, alors, selon le moyen :
1° qu'une désignation ne peut être frauduleuse dès lors que le salarié n'est pas ou n'est plus sous le coup d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 2 août 2000 par lettre remise le 28 juillet 2000, que l'employeur disposait du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable pour prononcer le licenciement, que le dépassement de ce délai le prive de la possibilité de prononcer le licenciement ; qu'en décidant que la désignation de Mme X... était frauduleuse au motif qu'elle avait pour unique objet de protéger la salariée d'un éventuel licenciement , alors qu'elle ne pouvait plus être licenciée au-delà du 3 septembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ;
2° qu'en annulant la désignation aux motifs qu'elle était concomitante au licenciement alors qu'elle était antérieure d'un jour au licenciement que l'employeur ne pouvait plus légalement prononcer et postérieure de sept jours au terme légal de la procédure disciplinaire engagée, en sorte que la proximité de la désignation et du licenciement ne pouvait être due qu'à la volonté de l'employeur de licencier au plus vite la salariée et sans expliquer en quoi cette proximité rapportait la preuve de l'intention frauduleuse de la salariée et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du syndicat et de la salariée, si, au contraire, l'employeur n'avait pas organisé cette manoeuvre afin de contourner le statut protecteur, le tribunal d'instance n'a pas , en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, motivé sa décision ;
Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.