Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Escalux et la compagnie d'assurances L'Equité ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que M. Z... a utilisé un escabeau, qu'il avait acheté la veille, pour le compte de Mme X..., pour poser, bénévolement, des rideaux chez celle-ci ; que l'escabeau s'est effondré et qu'il a été blessé ; qu'il a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à indemniser intégralement le préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen :
1° que la personne qui utilise le matériel appartenant à autrui en acquiert la garde ; qu'en considérant que Mme X... était restée gardienne de l'escabeau, acquis pour permettre à M. Z... de poser des rideaux chez elle, après avoir constaté qu'il était en train de l'utiliser lorsque l'escabeau s'est effondré, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;
2° que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs sur lesquels les juges d'appel sont tenus de s'expliquer ; qu'en ne s'étant pas expliquée sur les motifs du jugement, dont Mme X... demandait la confirmation pure et simple, selon lesquels le dispositif de sécurité n'avait pas été mis en oeuvre par M. Z... lors de l'utilisation de l'escabeau, circonstance à même d'établir une faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'était à la demande de Mme X... que M. Z... avait utilisé un escabeau pour poser des rideaux au domicile de celle-ci et que Mme X... était présente à ses côtés ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en répondant aux conclusions, a pu déduire que Mme X... ne démontrait pas avoir transféré à M. Z... la garde de l'escabeau ; qu'en étant restée gardienne dudit escabeau, elle était responsable du dommage subi par la victime ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.