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30/04/2002 | FRANCE | N°02-82017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2002, 02-82017


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 février 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen et de placement en détention de X..., Y... et Z...
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire pr

oduit et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 février 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen et de placement en détention de X..., Y... et Z...
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 137-5 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 82, alinéas 1, 4 et 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées, que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 janvier 2002, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information notamment contre X..., Y..., Z..., du chef de viols en réunion sur mineure de 15 ans ; qu'il a également requis leur placement en détention provisoire ; que le juge d'instruction ayant seulement procédé, le même jour, à l'audition des intéressés, en tant que témoins assistés, le procureur de la République, par requête du 22 janvier suivant, a saisi directement la chambre de l'instruction en vue de leur mise en examen et de leur placement en détention ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, les juges retiennent " qu'aucune disposition de la loi n'a prévu que le procureur de la République, lorsqu'il a ouvert une information contre personne dénommée et que cette personne n'a pas été mise en examen par le juge d'instruction qui lui a conféré le statut de témoin assisté, puisse former un recours devant la chambre de l'instruction " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82017
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Saisine directe du procureur de la République - Conditions.

Lorsqu'un juge d'instruction, saisi de réquisitions du ministère public aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, l'article 82 du Code de procédure pénale permet au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction, en vue de la mise en examen assortie d'une mesure de sûreté de la personne concernée. (1).


Références :

Code de procédure pénale 82, al1, al4, al5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre de l'instruction), 07 février 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-04-03, Bulletin criminel 2002, n° 72, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2002, pourvoi n°02-82017, Bull. crim. criminel 2002 N° 91 p. 324
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 91 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82017
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