CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite Cour, en date du 7 février 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viols aggravés, a déclaré irrecevable la requête directe du procureur de la République aux fins de mise en examen et de placement en détention de X..., Y... et Z...
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mars 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 137-5 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 82, alinéas 1, 4 et 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées, que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 janvier 2002, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information notamment contre X..., Y..., Z..., du chef de viols en réunion sur mineure de 15 ans ; qu'il a également requis leur placement en détention provisoire ; que le juge d'instruction ayant seulement procédé, le même jour, à l'audition des intéressés, en tant que témoins assistés, le procureur de la République, par requête du 22 janvier suivant, a saisi directement la chambre de l'instruction en vue de leur mise en examen et de leur placement en détention ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, les juges retiennent " qu'aucune disposition de la loi n'a prévu que le procureur de la République, lorsqu'il a ouvert une information contre personne dénommée et que cette personne n'a pas été mise en examen par le juge d'instruction qui lui a conféré le statut de témoin assisté, puisse former un recours devant la chambre de l'instruction " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.