Donne acte au syndicat des copropriétaires de La Tour du Crédit lyonnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cossuta and associates et la société BET Weikopf et Pickworth ;
Met hors de cause la SMABTP et la société Gesfit ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu l'article 1203 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 1382 de ce Code ;
Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000), que la société civile immobilière de La Tour du Crédit lyonnais (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cossuta Ponte, devenue Cossuta and associates (Cossuta), un immeuble de 40 étages à usage de bureaux et hôtel, vendu en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse et la structure pyramidale située au sommet de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné en réparation la SCI et son assureur ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que pour décider que la part du dommage imputable au maître d'oeuvre resterait à la charge du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société Cossuta a été assignée à une adresse erronée ; qu'en énonçant dans ses propres écritures, postérieurement à l'écoulement de la garantie décennale, qu'il n'entendait pas poursuivre contre cette société, le syndicat a, d'une part, mis les autres parties dans l'impossibilité d'exercer leurs recours et, d'autre part, tiré les conséquences de ses propres errements procéduraux ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les désordres trouvaient leur origine dans des fautes conjuguées des entreprises et du maître d'oeuvre et alors que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le syndicat des copropriétaires garderait à sa charge la moitié des sommes de 1 653 173 francs TTC valeur mars 1993 et 48 484 francs TTC, coût des travaux de remise en état de la toiture-terrasse et 15 % de la somme de 1 653 173 francs TTC valeur mars 1993, montant des travaux de réfection de la structure pyramidale, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.