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29/04/2002 | FRANCE | N°99-19903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2002, 99-19903


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Arcens, mise en procédure collective, reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir dit régulière la déclaration de créance du Crédit commercial de France (la banque) et en conséquence d'avoir admis la créance au passif, alors, selon le moyen :
1° que la société Arcens faisait valoir l'irrégularité de la déclaration de créance, Mme X... tenant ses pouvoirs de M. Y..., préposé, lequel selon l'acte du 27 juillet 1984, s'était vu déléguer le seul pouvoir de nommer ou de ré

voquer les mandataires généraux sans avoir lui-même de délégation de pouvoir d'ag...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Arcens, mise en procédure collective, reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir dit régulière la déclaration de créance du Crédit commercial de France (la banque) et en conséquence d'avoir admis la créance au passif, alors, selon le moyen :
1° que la société Arcens faisait valoir l'irrégularité de la déclaration de créance, Mme X... tenant ses pouvoirs de M. Y..., préposé, lequel selon l'acte du 27 juillet 1984, s'était vu déléguer le seul pouvoir de nommer ou de révoquer les mandataires généraux sans avoir lui-même de délégation de pouvoir d'agir en justice, pouvoir qu'il n'avait donc pu transmettre par subdélégation à Mme X... ; qu'ayant constaté que la déclaration de créance a été effectuée par Mme X..., nommée mandataire général suivant acte du 27 janvier 1986 par M. Y..., directeur du département des ressources humaines de la banque, lui-même désigné pour représenter celle-ci par M. Z..., président du conseil d'administration, suivant acte reçu par M. A..., notaire, le 27 juillet 1984, cependant qu'il ne résulte nullement de l'acte du 27 juillet 1984 que M. Y... avait été désigné pour représenter la banque mais seulement pour désigner et révoquer les mandataires généraux, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que la société Arcens faisait valoir que la déclaration de nomination de mandataire général effectuée par M. Y... ès qualités de délégant général de la banque était irrégulière, M. Y... ne justifiant d'aucune délégation de pouvoirs l'autorisant à subdéléguer ses pouvoirs à Mme X..., laquelle a déclaré la créance ; que M. Y... avait seulement le pouvoir de désigner un mandataire général, lequel devait donc recevoir une délégation de pouvoir des seules personnes habilitées par la loi, l'acte du 27 juillet 1984 du président de la banque ne délégant aucun pouvoir à ce salarié, autre que celui de désigner un mandataire général ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces produites que la déclaration a été effectuée le 7 octobre 1993 par Mme X..., nommée mandataire général de la banque, suivant acte du 27 janvier 1986, par M. Y..., directeur du département des ressources humaines de la banque, lui-même désigné pour représenter celle-ci par M. Z..., président du conseil d'administration, suivant acte reçu par M. A..., notaire, le 27 juillet 1984, que M. Z... a fixé, en sa qualité de représentant légal de la banque, tant les pouvoirs dévolus aux mandataires généraux de l'établissement que leurs modalités de désignation, la cour d'appel qui affirme que la délégation de pouvoir confiée à Mme X... apparaît donc parfaitement régulière, sans préciser dès lors à quel titre M. Y..., qui n'avait que le pouvoir de désigner le mandataire général, avait pu lui déléguer le pouvoir d'agir en justice que lui-même n'avait pas, l'acte du 27 juillet 1984 indiquant seulement de façon générale les pouvoirs des mandataires généraux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., président du conseil d'administration de la banque, avait, par acte du 27 juillet 1984, donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres et que Mme X..., préposée de la banque, qui a déclaré la créance le 7 octobre 1993, avait été désignée mandataire général le 27 janvier 1986 par M. Y... délégué à cet effet par M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19903
Date de la décision : 29/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Subdélégation expresse par un mandataire général désigné par le président du conseil d'administration - Possibilité .

Justifie légalement sa décision de dire régulière la déclaration de créance d'une banque au passif d'une société mise en liquidation judiciaire la cour d'appel qui a relevé que le président du conseil d'administration de la banque avait donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres et que la préposée de la banque, qui a déclaré la créance, avait été désignée mandataire général par le directeur des ressources humaines de la banque, délégué à cet effet par le président du conseil d'administration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2002, pourvoi n°99-19903, Bull. civ. 2002 IV N° 74 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 74 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19903
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