Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2000), que les époux X... ont, par actes des 23 novembre et 9 décembre 1971, donné à bail aux époux Y... diverses parcelles ; qu'ils ont fait, en mai 1977, donation de la nue-propriété à leurs enfants, se réservant l'usufruit ; que Mme X... est décédée ; que le 17 avril 1980, M. X... a accordé le renouvellement du bail, que par un jugement du 27 janvier 1993, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Dunkerque a annulé l'acte de renouvellement du bail et dit que le bail du 9 décembre 1971 se poursuivait par renouvellement depuis le 11 novembre 1980 ; que M. X... est décédé le 2 octobre 1990 ; que Mme Claire X..., propriétaire des parcelles, a donné congé aux époux Y... aux fins de reprise par son fils Philippe pour le 11 novembre 1998 ; que les époux Y... l'ont assignée en renouvellement du bail au motif que, préretraités, ils continuaient à exploiter les parcelles comme parcelles de subsistance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, ni donner à bail un fonds rural, ni procéder au renouvellement de ce bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail initial consenti par l'usufruitier seul avait été renouvelé par tacite reconduction, le 11 novembre 1989, du vivant de M. Parfait X... usufruitier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 595, alinéa 4, 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en statuant comme elle l'a fait, en annulant le congé délivré au profit d'un descendant de la bailleresse, tout en constatant que la capacité du bénéficiaire de la reprise n'était pas en cause, et qu'il convenait seulement d'apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ;
3° qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le congé était donné aux preneurs, non pas en raison de leur âge mais aux fins de reprise au profit d'un descendant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-64 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que les relations contractuelles des époux Y... avec leur bailleur, Mme X..., étaient demeurées régies par les dispositions du bail du 9 décembre 1971, tacitement renouvelé et par celles du statut du fermage, relatives en particulier au droit au renouvellement du bail, en présence d'un congé régulièrement délivré pour reprise à la date d'échéance, la sanction de l'inobservation des règles édictées par l'article 595 du Code civil ne pouvant s'étendre au-delà de ce qui avait été jugé le 27 janvier 1993 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les époux Y... continuaient à exploiter comme parcelles de subsistance une superficie totale de 97 ares 82 centiares, dont les 44 ares 13 centiares en cause, que ces éléments n'étaient pas contestés, que les autres éléments invoqués par Mme X... n'étaient pas de nature à tenir en échec le droit au renouvellement des preneurs fondé sur la situation dont ils justifiaient, la cour d'appel a, appréciant les intérêts en présence, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.