Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Villiers horizons 2000, créée par la mairie pour assurer la communication d'informations auprès de la population, a été licencié le 21 juillet 1995 après avoir été convoqué par le nouveau maire adjoint de la commune, nouvellement nommé à la suite des élections municipales de 1995 ; que l'association a été déclarée en état de cessation de paiement et qu'une nouvelle association a été constituée les 20 et 25 octobre 1995, l'ADEIV, avec pour mission d'informer le public de l'action de la municipalité et des activités menées par la ville ;
Attendu que pour décider que M. X... avait été valablement licencié par le mandataire liquidateur de la société Villiers horizons 2000, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'ADEIV ne dispose pas de moyens d'exploitation propres en sorte qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, et que le salarié n'est pas passé au service de l'ADEIV ;
Attendu, cependant, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'association ADEIV avait le même objet que l'association Villiers horizons 2000, ce qui révèle l'identité d'activité, que ladite activité s'exerçait dans les mêmes locaux de la mairie ; que les informations étaient destinées au même public ; que le travail de M. X... consistait à faire fonctionner l'imprimerie communale, et que les moyens au service de l'activité avaient été mis à la disposition des exploitants successifs par la mairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur qui a procédé au licenciement dont les effets sont contestés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette la demande de M. Y... tendant à sa mise hors de cause.