La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°00-40299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2002, 00-40299


Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Villiers horizons 2000, créée par la mairie pour assurer la communication d'informations auprès de la population, a été licencié le 21 juillet 1995 après avoir été convoqué par le nouveau maire adjoint de la commune, nouvellement nommé à la suite des élections municipales de 1995 ; que l'association a été déclarée en état de cessation de paiement et qu'une nouvelle association a été constituée les 20 et 25 octobre 1995, l'ADEIV,

avec pour mission d'informer le public de l'action de la municipalité et des ...

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Villiers horizons 2000, créée par la mairie pour assurer la communication d'informations auprès de la population, a été licencié le 21 juillet 1995 après avoir été convoqué par le nouveau maire adjoint de la commune, nouvellement nommé à la suite des élections municipales de 1995 ; que l'association a été déclarée en état de cessation de paiement et qu'une nouvelle association a été constituée les 20 et 25 octobre 1995, l'ADEIV, avec pour mission d'informer le public de l'action de la municipalité et des activités menées par la ville ;
Attendu que pour décider que M. X... avait été valablement licencié par le mandataire liquidateur de la société Villiers horizons 2000, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'ADEIV ne dispose pas de moyens d'exploitation propres en sorte qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, et que le salarié n'est pas passé au service de l'ADEIV ;
Attendu, cependant, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'association ADEIV avait le même objet que l'association Villiers horizons 2000, ce qui révèle l'identité d'activité, que ladite activité s'exerçait dans les mêmes locaux de la mairie ; que les informations étaient destinées au même public ; que le travail de M. X... consistait à faire fonctionner l'imprimerie communale, et que les moyens au service de l'activité avaient été mis à la disposition des exploitants successifs par la mairie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur qui a procédé au licenciement dont les effets sont contestés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette la demande de M. Y... tendant à sa mise hors de cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40299
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Validité - Condition

Constitue une entité économique autonome conservant son identité, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il en est ainsi en particulier lorsque deux associations créées par une commune se succèdent pour assurer la communication des informations à la population, que l'activité s'exerce dans les mêmes locaux de la mairie, que le travail du personnel affecté consiste à faire fonctionner l'imprimerie communale et que les moyens au service de l'activité sont mis à la disposition des exploitants successifs par la mairie.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-01-22, Bulletin 2002, V, n° 25 (1), p. 22 (cassation partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-40299, Bull. civ. 2002 V N° 114 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 114 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award