Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999), que la société Bidermann Europe (société Bidermann) a chargé la société AMGP du transport de marchandises de Garonor jusqu'à son dépôt d'Hénin-Beaumont ; que la société AMGP s'est substitué M. X... pour effectuer cette opération ; que celui-ci a procédé à l'enlèvement de la marchandise et a garé son véhicule sur la voie publique pour livrer le lendemain ; que dans la nuit, ce véhicule a été volé avec son chargement ; que la société Bidermann a été partiellement indemnisée par ses assureurs les sociétés Uni Europe et Préservatrice foncière assurances ; que celles-ci, dans la mesure de leur subrogation, et la société Bidermann, pour la partie du préjudice restant à sa charge, ont assigné la société AMGP et son assureur la compagnie d'assurances GAN Incendie accidents (compagnie GAN) ainsi que M. X... en réparation du dommage ; que la société AMGP a invoqué la clause contractuelle de limitation de responsabilité ; que la cour d'appel a condamné la société AMGP à payer à la société Axa Global Risks, venant aux droits de la société Uni Europe, et à la société Préservatrice foncière assurances la somme de 192 214,60 francs, à payer à la société Bidermann la somme de 5 000 francs et a dit la compagnie GAN tenue in solidum avec la société AMGP à concurrence de 80 % du montant de ces condamnations ;
Attendu que la compagnie GAN reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que les circonstances relevées par la cour d'appel n'étaient pas constitutives d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
2° que ne peut être transporteur public que le professionnel spécialisé qui s'engage, moyennant rémunération, à déplacer une marchandise, selon un mode de locomotion déterminé, d'un point à un autre et alors qu'il a la maîtrise de l'opération ; que la radiation du registre du commerce fait perdre la qualité de professionnel ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... avait été radié du registre du commerce, ce qui le privait de la qualité de professionnel et ce qui constituait une cause de non garantie ; qu'en statuant ainsi tout en relevant cette radiation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1782 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les conditions générales de transport de la société AMGP comportaient une clause de limitation de responsabilité et retenu, à bon droit, que cette clause s'effaçait devant la faute lourde du transporteur, ou du transporteur auquel le commissionnaire qui en est responsable, avait confié le transport, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait laissé le véhicule en stationnement durant la nuit, sur la voie publique et sans surveillance, a pu retenir qu'il avait commis une faute lourde ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... effectuait régulièrement des transports sous bordereau de livraison émis par la société AMGP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était un transporteur public, peu important qu'il ait été radié du registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.