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03/04/2002 | FRANCE | N°00-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2002, 00-11398


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999), que la société Bidermann Europe (société Bidermann) a chargé la société AMGP du transport de marchandises de Garonor jusqu'à son dépôt d'Hénin-Beaumont ; que la société AMGP s'est substitué M. X... pour effectuer cette opération ; que celui-ci a procédé à l'enlèvement de la marchandise et a garé son véhicule sur la voie publique pour livrer le lendemain ; que dans la nuit, ce véhicule a été volé avec son chargement ; que la société Bidermann a été partiell

ement indemnisée par ses assureurs les sociétés Uni Europe et Préservatrice fonci...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999), que la société Bidermann Europe (société Bidermann) a chargé la société AMGP du transport de marchandises de Garonor jusqu'à son dépôt d'Hénin-Beaumont ; que la société AMGP s'est substitué M. X... pour effectuer cette opération ; que celui-ci a procédé à l'enlèvement de la marchandise et a garé son véhicule sur la voie publique pour livrer le lendemain ; que dans la nuit, ce véhicule a été volé avec son chargement ; que la société Bidermann a été partiellement indemnisée par ses assureurs les sociétés Uni Europe et Préservatrice foncière assurances ; que celles-ci, dans la mesure de leur subrogation, et la société Bidermann, pour la partie du préjudice restant à sa charge, ont assigné la société AMGP et son assureur la compagnie d'assurances GAN Incendie accidents (compagnie GAN) ainsi que M. X... en réparation du dommage ; que la société AMGP a invoqué la clause contractuelle de limitation de responsabilité ; que la cour d'appel a condamné la société AMGP à payer à la société Axa Global Risks, venant aux droits de la société Uni Europe, et à la société Préservatrice foncière assurances la somme de 192 214,60 francs, à payer à la société Bidermann la somme de 5 000 francs et a dit la compagnie GAN tenue in solidum avec la société AMGP à concurrence de 80 % du montant de ces condamnations ;
Attendu que la compagnie GAN reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que les circonstances relevées par la cour d'appel n'étaient pas constitutives d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
2° que ne peut être transporteur public que le professionnel spécialisé qui s'engage, moyennant rémunération, à déplacer une marchandise, selon un mode de locomotion déterminé, d'un point à un autre et alors qu'il a la maîtrise de l'opération ; que la radiation du registre du commerce fait perdre la qualité de professionnel ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... avait été radié du registre du commerce, ce qui le privait de la qualité de professionnel et ce qui constituait une cause de non garantie ; qu'en statuant ainsi tout en relevant cette radiation, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1782 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les conditions générales de transport de la société AMGP comportaient une clause de limitation de responsabilité et retenu, à bon droit, que cette clause s'effaçait devant la faute lourde du transporteur, ou du transporteur auquel le commissionnaire qui en est responsable, avait confié le transport, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait laissé le véhicule en stationnement durant la nuit, sur la voie publique et sans surveillance, a pu retenir qu'il avait commis une faute lourde ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... effectuait régulièrement des transports sous bordereau de livraison émis par la société AMGP, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était un transporteur public, peu important qu'il ait été radié du registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11398
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Nuit - Stationnement sur la voie publique - Absence de surveillance.

1° Justifie légalement sa décision en retenant que le transporteur avait commis une faute lourde et en écartant une clause de limitation de responsabilité, l'arrêt qui relève que le transporteur a laissé le véhicule avec son chargement en stationnement durant la nuit sur la voie publique et sans surveillance.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - Transporteur - Qualité - Transports réguliers - Bordereau émis par un commissionnaire - Registre du commerce et des sociétés - Radiation - Absence d'influence.

2° Une cour d'appel qui relève qu'une personne effectue régulièrement des transports sous bordereau de livraison émis par un commissionnaire, peut en déduire que cette personne est un transporteur public, peu important qu'il ait été radié du registre du commerce et des sociétés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 2002-04-03, Bulletin 2002, IV, n° 67, p. 71 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-01-04, Bulletin 1994, IV, n° 1, p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2002, pourvoi n°00-11398, Bull. civ. 2002 IV N° 68 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 68 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11398
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