Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 271, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du code civil, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.