Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, par contrat à durée déterminée du 3 juillet 1995, Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de la Police en qualité d'aide-comptable pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que, par lettre du 23 décembre 1997, l'employeur l'a informée de la rupture anticipée de son contrat à la date du 31 décembre 1997 en raison de la suppression du poste de la salariée remplacée ; que, contestant la régularité de cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la salariée remplacée était affectée à temps complet au service national chargé de gérer les litiges liés à l'émission des chèques par la Mutuelle générale de la Police ; que celle-ci établit qu'à la suite d'une réorganisation de son système informatique la dernière émission d'un chèque a eu lieu le 7 juin 1996 ; que la suppression du service traitant ces chèques était donc parfaitement justifiée et que cette suppression de service et de poste rend sans objet l'emploi occupé par Mme X... ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier la rupture anticipée du contrat conclu pour le remplacer pendant son absence et qu'excepté les cas de rupture anticipée visés par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat conclu sans terme précis doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé ou au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.