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26/03/2002 | FRANCE | N°00-40652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40652


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, par contrat à durée déterminée du 3 juillet 1995, Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de la Police en qualité d'aide-comptable pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que, par lettre du 23 décembre 1997, l'employeur l'a informée de la rupture anticipée de son contrat à la date du 31 décembre 1997 en raison de la suppression du poste de la salariée remplacée ; que, contestant la régularité de cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'h

ommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'artic...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-7 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, par contrat à durée déterminée du 3 juillet 1995, Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de la Police en qualité d'aide-comptable pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que, par lettre du 23 décembre 1997, l'employeur l'a informée de la rupture anticipée de son contrat à la date du 31 décembre 1997 en raison de la suppression du poste de la salariée remplacée ; que, contestant la régularité de cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la salariée remplacée était affectée à temps complet au service national chargé de gérer les litiges liés à l'émission des chèques par la Mutuelle générale de la Police ; que celle-ci établit qu'à la suite d'une réorganisation de son système informatique la dernière émission d'un chèque a eu lieu le 7 juin 1996 ; que la suppression du service traitant ces chèques était donc parfaitement justifiée et que cette suppression de service et de poste rend sans objet l'emploi occupé par Mme X... ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier la rupture anticipée du contrat conclu pour le remplacer pendant son absence et qu'excepté les cas de rupture anticipée visés par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat conclu sans terme précis doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé ou au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40652
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Suppression du poste du salarié remplacé .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Terme du contrat - Détermination

La suppression du poste du salarié remplacé ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier une rupture anticipée du contrat à durée déterminée sans terme précis conclu pour assurer ce remplacement. Ce contrat doit se poursuivre jusqu'au retour effectif du salarié remplacé, ou au plus tard jusqu'au surlendemain de son retour, lorsque celui-ci a été reclassé sur un nouveau poste, ou, le cas échéant, jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le poste du salarié remplacé avait été supprimé pendant son absence et que celui-ci avait été reclassé, à son retour, sur un nouveau poste, retient que la suppression de son poste a rendu sans objet le contrat à durée déterminée conclu pour le remplacer.


Références :

Code du travail, L122-3-7, L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°00-40652, Bull. civ. 2002 V N° 103 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 103 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40652
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