Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 octobre 1987, dix-sept sociétés du groupe Sanofi constituant au sein de ce groupe la branche Pharmacie ont conclu avec les syndicats CFDT, CFTC, CGC et SNPADVM un accord collectif dénommé " Convention Sanofi branche Pharmacie (CSBP) " ; que l'accord a été complété par un accord en date du 29 mai 1990 sur la base duquel est intervenue une modification de l'accord initial entrée en vigueur le 30 octobre 1991 ; qu'en juin 1994 des négociations ont été engagées en vue de réviser les dispositions concernant les personnels de la fonction visite médicale qui ont abouti à la conclusion le 25 novembre 1994 d'un avenant de révision ; que le syndicat FO Sanofi et la Fédération nationale de la pharmacie FO ont fait assigner les sociétés du groupe Sanofi entrant dans le champ d'application de la CSBP aux fins de voir déclarer nul et de nul effet l'avenant de révision en date du 25 novembre 1994 ;
Attendu que les sociétés du groupe Sanofi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen :
1° que les organisations syndicales, qui n'ont pas signé l'accord collectif initial et n'y ont pas adhéré, ne doivent pas être appelées à la négociation d'un avenant de révision de cet acte initial ; qu'est parfaitement valide l'avenant négocié et signé par les organisations syndicales signataires de l'acte initial, dès lors qu'il s'agit d'un avenant de révision ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que l'accord litigieux du 25 novembre 1994 était bien un avenant de révision ; que, pour prononcer néanmoins la nullité de cet avenant de révision conclu le 25 novembre 1994 entre les sociétés Sanofi et les organisations syndicales signataires de l'accord initial, la cour d'appel a retenu que les organisations syndicales non signataires de l'accord initial n'avaient pas été appelées à la négociation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 132-7 du Code du travail par refus d'application ;
2° que les circulaires interprétatives tout comme les avis de la Commission nationale de la négociation collective n'ont aucune valeur réglementaire et ne sauraient s'imposer au juge ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les organisations syndicales non signataires d'un accord initial devaient être appelées à la négociation de tout accord de révision, la cour d'appel s'est fondée sur une circulaire DRT n° 8/93 du 16 mars 1993 et sur un avis de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 132-7 du Code du travail ;
3° que la loi spéciale déroge à la loi générale selon l'adage " specialia generalibus derogant " ; qu'en l'espèce le législateur est venu apporter, en matière de révision des accords collectifs, une exception au principe de la participation de tous les syndicats représentatifs à la négociation collective ; qu'en effet, seules les organisations syndicales qui ont signé l'accord collectif initial ou y ont adhéré doivent être appelées à la négociation d'un accord de révision de cet acte initial ; qu'en affirmant néanmoins que le principe général selon lequel le droit de négocier appartient à toutes les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord devait néanmoins s'appliquer, la cour d'appel a violé ensemble l'adage sus-cité et les articles L. 132-7, L. 131-1, L. 132-9, L. 132-15, L. 132-18, L. 32-19 et L. 132-21 du Code du travail, ainsi que les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
4° qu'à supposer que les organisations syndicales non signataires de l'acte initial doivent être appelées à la négociation de l'accord de révision, le manquement à cette obligation ne saurait être sanctionné par la nullité de l'accord, qu'en déclarant néanmoins la nullité de l'accord de révision conclu le 25 novembre 1994, motif pris de ce que le syndicat FO non signataire à l'acte initial n'avait pas été appelé à la négociation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; que, toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif ; qu'il en résulte que l'accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise aient été convoqués en vue de la négociation est nul ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat FO et la Fédération nationale de la pharmacie FO Sanofi, non signataires de l'accord collectif révisé, n'avaient pas été convoqués à sa négociation, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.