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20/03/2002 | FRANCE | N°99-45516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45516


Attendu que M. X..., salarié de la société Eurodif, qui exerçait plusieurs mandats de représentation du personnel (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, conseiller prud'homme et représentant de son syndicat à l'URSSAF), a adhéré en septembre 1994 à une convention de préretraite progressive et a travaillé ensuite à mi-temps ; que depuis cette date il a disposé de deux crédits d'heures de délégation, l'un pendant le temps de travail, l'autre en dehors de ce temps de travail en application de l'article L. 212-4-6 devenu l'article L. 212-4-10 du Code

du travail ; que l'employeur ayant rémunéré les heures de délégation...

Attendu que M. X..., salarié de la société Eurodif, qui exerçait plusieurs mandats de représentation du personnel (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, conseiller prud'homme et représentant de son syndicat à l'URSSAF), a adhéré en septembre 1994 à une convention de préretraite progressive et a travaillé ensuite à mi-temps ; que depuis cette date il a disposé de deux crédits d'heures de délégation, l'un pendant le temps de travail, l'autre en dehors de ce temps de travail en application de l'article L. 212-4-6 devenu l'article L. 212-4-10 du Code du travail ; que l'employeur ayant rémunéré les heures de délégation prises en dehors du temps de travail à un montant inférieur aux autres, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement complémentaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1° que les heures de délégation n'ouvrant droit qu'à la même rémunération que les heures de travail dans lesquelles elles s'insèrent, un salarié ne peut pas exiger de son employeur leur paiement lorsqu'il perçoit déjà une rémunération au titre de ces mêmes heures ; qu'il s'ensuit que le salarié bénéficiaire d'une préretraite progressive qui, ne pouvant utiliser la totalité de ses heures de délégation dans le cadre de son travail à temps partiel, en utilise le solde pendant le temps au titre duquel il perçoit des allocations de préretraite constituant un substitut de salaire, ne peut prétendre à une rémunération spécifique pour ce reliquat d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que M. X..., signataire d'une convention de préretraite progressive, travaillait à mi-temps au sein de la société Eurodif production moyennant un salaire mensuel auquel s'ajoutait une allocation de préretraite et que, bénéficiaire de 42 heures de délégation par mois, il en utilisait 27 pendant son temps de travail effectif et 15 en dehors de ce temps, ce dont il résultait nécessairement que ces dernières étaient rémunérées par l'allocation de préretraite dont l'octroi est subordonné par l'arrêté du 24 mars 1993 à l'absence de toute autre rémunération que celle du travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-4-6, L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail et de l'arrêté susvisé qu'elle a ainsi violés ;

2° que, subsidiairement à supposer même que, dans le cas particulier du salarié bénéficiaire d'une préretraite progressive ne pouvant utiliser la totalité de ses heures de délégation dans le cadre de son travail à temps partiel, le solde de ces heures de délégation doive être rémunéré sur la même base que celles utilisées pendant le temps de travail, ce ne pourrait être que sous déduction de leur rémunération résultant déjà, pour partie, des allocations de préretraite contituant un substitut partiel du salaire ; qu'en en procédant pas à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-6, L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail et l'arrêté du 24 mars 1993 ;

3° qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X..., à affirmer que ses réclamations " sont pleinement justifiées " sans donner acune explication sur leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que, si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive, le temps de délégation étant un accessoire nécessaire du contrat de travail en cours et impliquant des contraintes qui doivent être spécialement rémunérées, lorsque les heures de délégation ne s'imputent pas sur le temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié devait recevoir pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la même rémunération que celle correspondant aux heures de délégation qui sont prises pendant le temps de travail, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;

Attendu que ce grief est sans fondement dès lors que la somme allouée par la cour d'appel pour la fixation de l'indemnité compensatrice de congés payés a tenu compte de la somme allouée à titre de rappel de salaire ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45516
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - Heures prises en dehors du temps de travail - Salarié à temps partiel - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Mandats représentatifs - Cumul - Portée

Il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.


Références :

Code du travail L212-4-6, L212-4-10, L412-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2002, pourvoi n°99-45516, Bull. civ. 2002 V N° 98 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 98 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45516
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