Sur le moyen unique :
Attendu que, par requête en date du 5 février 2001, la société Arcade a contesté la candidature de Mmes Y..., X... et Z... au deuxième tour des élections professionnelles devant avoir lieu le 27 février 2001, arguant de ce que ces salariées ne pouvaient pas se présenter aux élections professionnelles, dès lors qu'elles ne figuraient pas comme salariées de la société sur la liste électorale publiée le 17 novembre 2000, et qui n'a pas été contestée dans les délais ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 14 février 2001) d'avoir déclaré éligibles Mmes Y..., X... et Z... alors, selon le moyen, que ces trois salariées ne figuraient pas sur la liste électorale et n'avaient formé aucune demande à cette fin, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas électeurs, condition d'éligibilité exigée par les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; que le grief fait à la société Arcade de ne pas avoir modifié les listes électorales pour tenir compte de l'intégration à ses effectifs des ouvriers du chantier de Villateneuse, repris à effet au 1er janvier 2001 et dont l'ancienneté antérieure a été conservée par application de l'article 5, alinéa 2, de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, n'était pas plus fondé ; qu'en effet, l'employeur ne dispose d'aucun droit pour modifier unilatéralement une liste électorale établie et publiée aux conditions fixées par le protocole d'accord préélectoral qui s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'il appartenait à toute partie intéressée de présenter une demande en ce sens et de saisir le tribunal d'instance de sa contestation, alors même qu'il est établi que l'organisation et le calendrier du premier tour des élections étaient connus ; qu'aucune action de cette nature n'a jamais été engagée par quelque partie que ce soit aux fins de modifications de la liste électorale avant le déroulement du premier tour, pas plus qu'un quelconque recours n'a été formé à raison des conditions dans lesquelles aurait été organisé et se serait déroulé ce premier tour ; qu'enfin, il n'est contesté par aucune des parties que la liste électorale ne peut en aucun cas, et quel que soit le motif, être modifiée entre le 1er et le 2e tour ; que dans ces conditions faute de pouvoir inscrire les trois salariées concernées sur ladite liste pour les opérations électorales du 2e tour, celles-ci ne pouvaient en aucun cas être reconnues éligibles ;
Mais attendu que si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu'électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours il appartient à l'employeur d'actualiser la liste lorsque l'effectif se modifie après sa publication ; que la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à la modification de la liste, a pu décider que celui-ci n'était pas fondé à contester la candidature des salariées ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.