Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps de M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 11 mai 1998) qui a supprimé la pension alimentaire qui lui était allouée et réduit celle destinée aux enfants communs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les pensions alimentaires seraient modifiées à compter du 31 octobre 1996, date du dépôt de la requête de M. Y..., en violation des articles 303 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile, d'où résulterait que les pensions alimentaires judiciairement révisées, dont les montants sont fixés à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, ne sont supprimées ou dues qu'à compter de cette date ;
Mais attendu que les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, constatant que les demandes en suppression et réduction des pensions alimentaires étaient justifiées au jour de la requête, a fait remonter à cette date les effets de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.