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19/03/2002 | FRANCE | N°99-14571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 99-14571


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps de M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 11 mai 1998) qui a supprimé la pension alimentaire qui lui était allouée et réduit celle destinée aux enfants communs ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décid

é que les pensions alimentaires seraient modifiées à compter du 31 octobre 1996, date du dépôt d...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de corps de M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 11 mai 1998) qui a supprimé la pension alimentaire qui lui était allouée et réduit celle destinée aux enfants communs ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les pensions alimentaires seraient modifiées à compter du 31 octobre 1996, date du dépôt de la requête de M. Y..., en violation des articles 303 du Code civil et 1087 du nouveau Code de procédure civile, d'où résulterait que les pensions alimentaires judiciairement révisées, dont les montants sont fixés à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, ne sont supprimées ou dues qu'à compter de cette date ;

Mais attendu que les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles ; que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, constatant que les demandes en suppression et réduction des pensions alimentaires étaient justifiées au jour de la requête, a fait remonter à cette date les effets de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14571
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Conditions - Circonstances nouvelles .

ALIMENTS - Pension alimentaire - Modification - Point de départ - Date de la demande - Possibilité

SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Modification - Point de départ - Date de la demande - Possibilité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Modification - Point de départ - Date de la demande - Possibilité

Les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles. Par suite, la cour d'appel qui constate que la suppression de celle destinée à l'épouse séparée de corps et la réduction de celle due au titre de la contribution à l'entretien des enfants communs étaient justifiées au jour de la requête, peut faire remonter à cette date les effets de sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-11-28, Bulletin 1973, II, n° 313, p. 252 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1985-06-27, Bulletin 1985, II, n° 129, p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°99-14571, Bull. civ. 2002 I N° 93 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 93 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Garaud et Gaschignard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14571
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