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19/03/2002 | FRANCE | N°98-23083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 98-23083


Attendu que les époux X..., créanciers des époux Y..., en vertu d'un titre exécutoire, ont procédé, le 18 novembre 1996, à une saisie attribution entre les mains d'un tiers qui détenait, pour le compte des époux Y..., une somme d'argent ;

Sur le premier moyen :

Attendu ques les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998) d'avoir dit que la saisie attribution était justifiée à hauteur de la somme de 298 173,03 francs au 14 septembre 1989 et de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que le pa

iement d'une somme d'argent constitue un fait juridique dont la preuve se fait...

Attendu que les époux X..., créanciers des époux Y..., en vertu d'un titre exécutoire, ont procédé, le 18 novembre 1996, à une saisie attribution entre les mains d'un tiers qui détenait, pour le compte des époux Y..., une somme d'argent ;

Sur le premier moyen :

Attendu ques les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998) d'avoir dit que la saisie attribution était justifiée à hauteur de la somme de 298 173,03 francs au 14 septembre 1989 et de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que le paiement d'une somme d'argent constitue un fait juridique dont la preuve se fait par tous moyens, qu'en exigeant la production d'un commencement de preuve par écrit alors qu'ils avaient offert de prouver par témoin le paiement du solde de leur dette, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu que celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté, à défaut d'un commencement de preuve par écrit, les attestations produites par les époux Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable à l'action en paiement des intérêts payables par termes périodiques, que la saisie-attribution pratiquée par les créanciers par acte du 18 novembre 1996 devait être limitée aux seules sommes échues dans les cinq années précédentes ; qu'en écartant les effets de la prescription quinquennale et en fixant le décompte de la créance en capital, intérêts et indemnités, à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'était pas applicable dès lors que les époux X... n'avaient pas formé d'action en paiement des intérêts, mais avaient seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient sur les époux Y... en vertu d'un titre exécutoire ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23083
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Preuve - Somme d'argent - Articles 1341 et suivants du Code civil - Application - Nécessité .

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Paiement - Somme d'argent - Articles 1341 et suivants du Code civil - Application - Nécessité

Celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil.


Références :

Code civil 1341 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1960-12-19, Bulletin 1960, II, n° 784, p. 534 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1974-12-04, Bulletin 1974, III, n° 452, p. 350 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1976-10-05, Bulletin 1976, I, n° 282, p. 228 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1982-12-15, Bulletin 1982, I, n° 365 (1), p. 314 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°98-23083, Bull. civ. 2002 I N° 101 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 101 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23083
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