Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1969 au Maroc ; que, le 25 novembre 1994, Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ; qu'un jugement du 14 janvier 1997 a prononcé le divorce aux torts du mari ; qu'en cause d'appel celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de la demande de son épouse au motif qu'il l'avait répudiée au Maroc par acte du 21 septembre 1992 ; que l'arrêt attaqué a écarté cette fin de non-recevoir, confirmé la décision entreprise sur le prononcé du divorce et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 500 francs durant 15 ans ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
Attendu que M. X... avait acquis la nationalité française par décret du 9 juin 1991 ; que, lors de la présentation de la demande de divorce, les époux demeuraient en France ; qu'il s'ensuit que leur mariage ne pouvait être dissous que par application de la loi française et que la reconnaissance de la répudiation de la femme en dehors des cas prévus à l'article 13 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 est contraire à l'ordre public de l'Etat dont M. X... avait fait choix de devenir le national ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée sur le prononcé du divorce ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Par ces motifs :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.