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13/03/2002 | FRANCE | N°00-18044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2002, 00-18044


Sur la demande de non-lieu à statuer ;

Attendu que la société Etoile Foncière et Immobilière (EFI) fait valoir que l'article 190 de la loi du 13 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000, ayant ajouté au 1er alinéa, du II, de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la phrase selon laquelle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement et précisé que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés de tels congés en t

ant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 ci-dessus ...

Sur la demande de non-lieu à statuer ;

Attendu que la société Etoile Foncière et Immobilière (EFI) fait valoir que l'article 190 de la loi du 13 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000, ayant ajouté au 1er alinéa, du II, de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la phrase selon laquelle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement et précisé que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés de tels congés en tant qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 46 ci-dessus mentionné, il convient de prononcer un non-lieu à statuer ;

Mais attendu que l'arrêt du 20 juin 2000, signifié le 5 juillet 2000, ayant eu force de chose jugée, avant la date d'application de la loi du 13 décembre 2000, la demande n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2000), que M. et Mme Roger X..., preneurs d'un logement, ont reçu un congé pour vendre, délivré par la propriétaire du bien, la compagnie foncière de l'Etoile, aux droits de laquelle se trouve la société EFI ; que la bailleresse les ayant assignés pour faire déclarer le congé valable, les locataires ont demandé la nullité de l'acte ;

Attendu que M. et Mme Roger X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen :

1° que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de la loi du 18 décembre 1996, impose, sous peine de nullité, que " toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot " ; que le congé avec offre de vente délivré dans le cadre de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, destiné à se transformer en vente parfaite par la seule acceptation du preneur, constitue une promesse de vente au sens de ce texte ; qu'en validant le congé avec offre de vente délivré par la société Etoile Foncière et Immobilière aux époux Roger X..., tout en constatant que ledit congé ne faisait aucune mention de la superficie du lot promis à la vente, la cour d'appel a violé ledit article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2° que l'obligation prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de mentionner la superficie du lot vendu est une formalité ad validitatem instaurée afin de protéger le consentement des acheteurs ; qu'en conséquence, le défaut d'une telle mention obligatoire n'est pas soumis au régime des nullités affectant les actes de procédure pour simple vice de forme ; qu'en subordonnant cependant la nullité du congé avec offre de vente ne comportant pas cette indication à la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'alinéa 1er de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 18 décembre 1996, ne vise que les contrats et que tel n'est pas le cas d'un congé pour vendre qui constitue une offre résultant de la loi et non de la rencontre des volontés du bailleur et du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 46 susvisé ne s'appliquait pas au congé délivré à M. et Mme Roger X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande de non-lieu à statuer ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18044
Date de la décision : 13/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Indication des conditions de la vente - Superficie - Nécessité (non) .

COPROPRIETE - Lot - Vente - Superficie - Mention nécessaire - Domaine d'application - Congé pour vendre délivré au preneur (non)

Antérieurement à la date d'application de la loi " solidarité et renouvellement urbains SRU " du 13 décembre 2000, les congés pour vendre n'étaient pas soumis aux dispositions de la loi du 18 décembre 1996 dite " loi Carrez ".


Références :

Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 4 al. 1 (rédaction loi 96-1107 1996-12-18)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2002, pourvoi n°00-18044, Bull. civ. 2002 III N° 62 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 62 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18044
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