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07/03/2002 | FRANCE | N°00-12054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-12054


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné la société civile professionnelle A...- X... (la SCP) à lui payer une certaine somme, M. A..., avocat, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société X...- Y...- Z..., constituée postérieurement à la dissolution de la SCP ; que soutenant que le tiers saisi avait manqué à son obligation de renseignement, il l'a fait assigner devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ; que, débouté de sa demande, il a interjetÃ

© appel en demandant en outre la condamnation de la société X...- Y....

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que, sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné la société civile professionnelle A...- X... (la SCP) à lui payer une certaine somme, M. A..., avocat, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société X...- Y...- Z..., constituée postérieurement à la dissolution de la SCP ; que soutenant que le tiers saisi avait manqué à son obligation de renseignement, il l'a fait assigner devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ; que, débouté de sa demande, il a interjeté appel en demandant en outre la condamnation de la société X...- Y...- Z... au paiement de dommages-intérêts pour déclaration mensongère à l'huissier de justice instrumentaire ; que la société X...- Y...- Z... a, en cause d'appel, appelé en intervention forcée la SCP, prise en la personne de son liquidateur, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et que M. A... a contesté la recevabilité de cette mise en cause ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement du tiers saisi aux causes de la saisie et à dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° que le motif légitime permettant au tiers saisi de différer sa réponse à l'huissier de justice doit être fourni sur le champ à ce dernier ; qu'en retenant l'existence d'un motif légitime, quand il ressortait de ses propres constatations que, lors de la venue de l'huissier de justice, M. Z... s'était borné à lui répondre qu'une réponse serait transmise dans les plus brefs délais et n'avait, par conséquent, fourni aucun motif de nature à justifier une réponse différée, la cour d'appel a violé les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° qu'en tout état de cause, M. A... soutenait dans ses conclusions d'appel que M. Z..., outre sa qualité d'avocat constatée par l'arrêt, avait à la fois la qualité d'associé et de gérant de la société X...-Y...- Z..., de sorte qu'il était parfaitement à même de renseigner immédiatement l'huissier de justice sur l'étendue des obligations de cette société à l'égard de la SCP A... et X... ; qu'en retenant que la société X...- Y...- Z... avait un motif légitime à différer sa réponse pour que celle-ci soit faite par M. Arnaud X..., sans rechercher si les pouvoirs de gérants de M. Z... ne lui permettaient de disposer, aussi bien que M. Arnaud de X..., de tous les éléments propres à fournir une réponse immédiate à l'huissier de justice, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un motif légitime, a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3° que la créance de la SCP A... et X... sur la société X...- Y...- Z... a été reconnue tant par cette dernière que par M. Arnaud X... dans de nombreux documents invoqués par M. A... dans ses conclusions d'appel et régulièrement versés aux débats par ce dernier ; qu'en retenant que M. A... ne rapportait pas la preuve certaine que la société X...- Y...- Z... est débitrice de la SCP A... et X... et que sa déclaration était donc mensongère, sans s'expliquer sur ces documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 du décret du 31 juillet 1992 et 1354 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le tiers saisi donne sur le champ à l'huissier de justice qui l'interpelle le motif légitime l'autorisant à différer sa réponse ;
Et attendu qu'ayant relevé que le seul avocat, membre de la société, présent au moment de l'interpellation de l'huissier de justice était en réunion et ne pouvait répondre immédiatement et que M. X... qui était le plus au fait de la situation avait communiqué sa réponse à l'huissier de justice le premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un motif légitime ;
Attendu enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chaque élément de preuve, a retenu souverainement qu'en raison du contexte et de la confusion pouvant être faite entre la société X...- Y...- Z... et M. X... lui-même, la preuve de la créance de la débitrice saisie sur le tiers saisi et donc du caractère mensonger de la déclaration de celui-ci n'était pas rapportée ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12054
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Retard - Motif légitime - Indication du motif légitime - Moment .

Aucun texte n'exige que le tiers saisi donne sur le champ à l'huissier de justice qui l'interpelle, le motif légitime l'autorisant à différer sa réponse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-12054, Bull. civ. 2002 II N° 36 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 36 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12054
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