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06/03/2002 | FRANCE | N°01-88483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-88483


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, le renvoyant devant la cour d'assises, sous l'accusation de tortures, actes de barbarie et complicité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 181, 183, 186, 268 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, des articles 6 et 13 de la Convention eur

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, le renvoyant devant la cour d'assises, sous l'accusation de tortures, actes de barbarie et complicité.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 181, 183, 186, 268 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel interjeté le 20 juin 2001 à l'encontre d'une ordonnance de mise en accusation, en date du 25 mai 2001, notifiée le 28 mai 2001, par lettre recommandée, mais n'ayant jamais été signifiée par voie d'huissier ;
" aux motifs que l'ordonnance déférée, prise conformément aux dispositions des articles 177 et 181 du Code de procédure pénale, est une ordonnance de règlement, dont la notification doit être faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ; que cette notification, par lettre recommandée, fait courir le délai d'appel de 10 jours de l'article 186, délai de rigueur, qui ne peut être prolongé qu'à raison d'un cas de force majeure ; que l'article 268 du Code de procédure pénale, qui prévoit la signification des décisions de renvoi aux assises, reste sans influence sur le délai d'appel ; qu'il s'induit seulement de cette apparente contrariété des textes que, soit l'ordonnance, notifiée, est frappée d'appel, soit l'ordonnance, notifiée, n'est pas frappée d'appel et devra être signifiée avant l'ouverture de la session d'assises, afin de s'assurer que l'accusé en a bien eu connaissance ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions expresses de l'article 186, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, que l'appel doit être formé "dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision" ; que l'article 268 du Code de procédure pénale, impose la signification, en la forme, des actes d'huissier de justice de la décision portant renvoi devant la cour d'assises ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, nullement contradictoires entre eux, que le délai de recours à l'encontre des décisions portant renvoi devant la cour d'assises, et notamment le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de renvoi rendue en première instance, ne court que du jour de la signification de cette ordonnance ; que l'arrêt attaqué a donc directement violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, lorsque la loi organise une voie de recours, ce recours doit pouvoir être exercé de façon réelle et efficace, et qu'en conséquence, l'existence de la décision susceptible de recours et de la possibilité d'en recourir, doit être portée à la connaissance de l'intéressé de façon suffisamment efficace et réelle, cela d'autant plus que la décision a des conséquences plus graves ; qu'en conséquence, dès lors que la loi elle-même prévoit la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi et la signification de cette ordonnance, méthode en principe plus contraignante et plus sûre pour porter les décisions de justice aux intéressés, parce qu'obligeant à des recherches concrètes pour les retrouver, le délai de recours ne peut courir qu'à compter de cette signification, sauf à admettre, comme le fait l'arrêt attaqué, que la simple notification, par lettre recommandée, puisse ne pas toucher le destinataire, ni l'avertir de la possibilité de recours, et le priver ainsi, de celui-ci ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;
" alors, enfin, qu'un recours ne peut courir que du jour où son délai et des modalités d'exécution ont été clairement indiqués à l'intéressé par l'acte qui fait courir ce délai ; que la notification en cause, n'indiquant ni le délai ni les modalités de l'appel, ne pouvait donc faire courir le délai d'appel " ;
Vu les articles 268 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'ordonnance de mise en accusation doit être signifiée à l'accusé si celui-ci n'est pas détenu ; que le délai d'appel ne court qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par X... de l'ordonnance prononçant sa mise en accusation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance entreprise n'avait pas été signifiée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 novembre 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88483
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de mise en accusation - Signification - Signification à l'accusé non détenu - Caractère obligatoire - Appel de l'accusé non détenu - Délai - Point de départ.

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 268 et 186 du Code de procédure pénale que l'ordonnance de mise en accusation doit être signifiée à l'accusé s'il n'est pas détenu. Le délai d'appel ne court qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'accusé non détenu de l'ordonnance prononçant sa mise en accusation alors que cette ordonnance ne lui avait pas été signifiée. .


Références :

Code de procédure pénale 186, 268

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-88483, Bull. crim. criminel 2002 N° 58 p. 180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 58 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88483
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