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06/03/2002 | FRANCE | N°01-85914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2002, 01-85914


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.4, 5.5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 729, 729-2, 729-3, 730, D. 532, D. 535, D. 536 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, excès de pouvoir, manque de b

ase légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'a...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.4, 5.5, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 729, 729-2, 729-3, 730, D. 532, D. 535, D. 536 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, excès de pouvoir, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'admission au bénéfice de la libération conditionnelle formée par le condamné ;
" aux motifs que, par application de l'article D. 523 du Code de procédure pénale, s'agissant d'un étranger susceptible d'être expulsé, reconduit à la frontière ou extradé, il n'y a pas lieu d'examiner les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale, et sociale ; que l'admission de X... à une mesure de libération conditionnelle, même subordonnée à son expulsion du territoire français est prématurée eu égard à la date de sa fin de peine ; qu'au surplus, il n'a pas acquitté l'amende douanière en fonction de ses facultés contributives ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en l'état ;
" alors que, d'une part, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en décidant de ne pas rechercher, s'agissant d'un étranger susceptible d'être expulsé, reconduit à la frontière ou extradé, si le rejet de la demande d'admission du condamné au bénéfice de la libération conditionnelle respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, l'article 729-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, prévoit que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; qu'en décidant que, s'agissant d'un étranger susceptible d'être expulsé, reconduit à la frontière ou extradé, il n'y a pas lieu d'examiner les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" alors qu'aux termes de l'article 729 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce qui est le cas, l'ordonnance entreprise ayant relevé que l'intéressé se trouve dans les délais pour être admis au bénéfice de la libération conditionnelle depuis le 26 novembre 2000, date de sa mi-peine effectuée ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la libération conditionnelle de l'intéressé, même subordonnée à son expulsion du territoire national est prématurée eu égard à la date de sa fin de peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que le condamné, travaillant aux ateliers depuis juin 1998, avait commencé à "négocier" son amende douanière avec l'administration des Douanes ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi, malgré cette "négociation", il y avait lieu de considérer que le condamné n'avait pas acquitté l'amende douanière en fonction de ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement, à 939 350 francs d'amende douanière et à l'interdiction définitive du territoire français, X..., de nationalité marocaine, libérable le 10 janvier 2003, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, par décision du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Tulle, la mesure étant subordonnée, ainsi que le prévoient les articles 729-2 et D. 535.4° du Code de procédure pénale, à la condition d'expulsion du territoire national ou de reconduite à la frontière ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et refuser au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du ministère public, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 729-2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, n'a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l'article 729 du même Code ;
Que, d'autre part, en estimant que la libération du demandeur serait prématurée, eu égard à la date de la fin de sa peine d'emprisonnement, les juges ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation, sans avoir à justifier autrement leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85914
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LIBERATION CONDITIONNELLE - Octroi - Etranger - Etranger expulsable - Critères énoncés à l'article 729 du Code de procédure pénale - Examen au regard de ces critères (non).

1° PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Octroi - Etranger - Etranger expulsable - Critères énoncés à l'article 729 du Code de procédure pénale - Examen au regard de ces critères (non).

1° Il résulte des dispositions conjuguées des articles 729-2, D. 523, alinéa 2, et D. 535.4° du Code de procédure pénale que la situation d'un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, n'a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l'article 729 du même Code.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs suffisants - Libération conditionnelle - Appréciation souveraine des juges du fond.

2° En estimant que la libération conditionnelle du demandeur serait prématurée, eu égard à la date de la fin de sa peine d'emprisonnement, les juges usent de leur pouvoir souverain d'appréciation, sans avoir à justifier autrement leur décision.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 729-2, D523, al. 2, D535.4°, 729

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2002, pourvoi n°01-85914, Bull. crim. criminel 2002 N° 59 p. 182
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 59 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85914
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