CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Renaud X... pour menaces, faux, usage de faux et recel, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 187 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ;
Attendu que, d'autre part, la prescription de l'action publique est suspendue lorsque, par l'effet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre lui pour menaces, faux, usage de faux et recel, Renaud X... a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'à la suite de cette requête, par ordonnance en date du 17 novembre 1994 prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a prescrit au juge d'instruction de suspendre son information ; que, par arrêt en date du 17 janvier 1995, faisant droit à la requête, la chambre d'accusation a annulé les actes de la procédure, au nombre desquels l'inculpation de l'intéressé, postérieurs à l'audition d'un témoin en date du 9 mai 1994 ; que, par un réquisitoire supplétif en date du 27 juin 1997, le procureur de la République a requis la poursuite de l'information et la mise en examen de Renaud X... ; qu'à l'issue de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a retenu sa culpabilité ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du prévenu qui invoquait la prescription de l'action publique, et infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été accompli durant plus de 3 ans, soit entre l'audition du 9 mai 1994 et le réquisitoire supplétif du 27 juin 1997 ; qu'elle ajoute que la décision de suspension de l'instruction prise par le président de la chambre d'accusation n'a pas eu pour effet de suspendre également le cours de la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique avait été interrompue par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 17 janvier 1995 et qu'elle avait été, au surplus, suspendue entre le 17 novembre 1994 et la date à laquelle l'arrêt précité est devenu définitif, le juge d'instruction se trouvant alors dans l'impossibilité d'accomplir un acte d'information en raison de l'obstacle de droit que constituait, pour ce magistrat, la décision prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
Vu ledit article, ensemble les articles 6 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la supposer établie, la durée excessive d'une information ne constitue ni une cause de nullité de la procédure, ni une cause d'extinction de l'action publique ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, outre l'acquisition de la prescription, le caractère déraisonnable de la durée de la procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.