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05/03/2002 | FRANCE | N°01-81049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2002, 01-81049


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Bernard,
- la société Marseillaise de Crédit, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 12 janvier 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, les a condamnés, le premier, à 20 000 francs d'amende et, le second, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et en défense et les observations complémentaires p

roduits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X... et la société...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Bernard,
- la société Marseillaise de Crédit, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 12 janvier 2001, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, les a condamnés, le premier, à 20 000 francs d'amende et, le second, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick X... et la société Marseillaise de Crédit, pris de la violation des articles L. 434-3, L. 436-1, L. 483-1, R. 436-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X..., coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement pour n'avoir pas régulièrement convoqué Michel Z... à la réunion de cet organisme du 23 décembre 1997, et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à verser à Michel Z... des dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 436-1 du Code du travail : " tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement " ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 dudit Code : " l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article L. 434-3, alinéa 2, du même Code, " l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance " ; qu'il est constant et non contesté que Michel Z... avait, à la date des faits, la qualité de salarié protégé, qu'il avait été mis à pied le 8 décembre avec interdiction de paraître dans les bureaux, que la lettre de convocation le concernant pour la réunion du comité d'établissement appelé à donner son avis sur le projet de licenciement après audition du susnommé a été expédiée de Marseille le vendredi 19 décembre 1997, qu'elle lui est parvenue le lundi 22 décembre et que la réunion du comité d'établissement a eu lieu en son absence ; que, dans les conclusions déposées pour Patrick X..., son conseil soutient que :
conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, la lettre de convocation au comité d'établissement a été adressée à Michel Z... le 19 décembre 1997 pour une réunion fixée au 23 décembre suivant ; en raison de grèves des services postaux de Marseille, la lettre a été envoyée par Chronopost, organisme qui, en vertu de ses engagements, distribue le courrier dans toute la France le lendemain du jour auquel il lui est remis ; que la lettre aurait donc dû parvenir à Michel Z... le samedi 20 décembre ; cette lettre ne lui est parvenue que le 22 décembre en raison d'une défaillance de Chronopost, reconnue par cet organisme, ce qui constitue une force majeure exclusive de la responsabilité de Patrick X... ; Michel Z... n'a pas fait état, avant la réunion du comité d'établissement, de la réception tardive de ce pli et M. A..., qui a présidé la réunion du comité d'établissement le 23 décembre, a ignoré que Michel Z... n'avait pas reçu la convocation en temps utile ; l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut en la personne de Patrick X... et il y a eu force majeure, le défaut de distribution du pli le lendemain de sa remise à Chronopost étant indépendant de la volonté du prévenu, imprévisible et insurmontable ; que, cependant, il convient de rappeler que Patrick X... a notifié à Michel Z... sa mise à pied le 8 décembre 1997 et que l'entretien préalable a eu lieu le 18 décembre ; qu'il était possible de l'informer, à cette date, de ce que la réunion du comité d'établissement, au cours de laquelle il aurait pu présenter ses observations, aurait lieu le 23 décembre ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas, étant précisé que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en l'espèce, quand bien même la lettre aurait été distribuée par Chronopost dès le 20 décembre 1997, cette date, qui aurait été celle de la notification, n'était pas à prendre en compte dans le délai de 3 jours qui doit précéder la séance, prévu par l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail ;
que le délai précédant la réunion du comité d'établissement du 23 décembre 1997 était donc inférieur à 3 jours ; qu'il se déduit de l'article L. 434-3 du Code du travail que le chef d'entreprise doit veiller à ce que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement, arrêté par lui-même et le secrétaire, soit communiqué aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance ; que l'inobservation du délai caractérise le délit d'entrave ; qu'en l'espèce c'est Patrick X..., président directeur général, qui a personnellement notifié sa mise à pied à Michel Z... et qui a signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, ainsi que celle du 19 décembre 1997 destinée aux membres du comité d'établissement avec pour ordre du jour " consultation du comité d'établissement sur la mise à pied et le projet de révocation pour faute grave de Michel Z... " ; que Patrick X... avait donc nécessairement conscience de la tardiveté de cet envoi eu égard au délai prévu par les dispositions légales ; que l'élément intentionnel du délit est ainsi caractérisé ; que dans ces conditions, le tribunal a retenu à bon droit Patrick X... dans les liens de la prévention ; qu'il a fait une juste appréciation de la sanction appropriée ;
" alors que le délai de 3 jours au moins avant la séance du comité d'entreprise ou d'établissement ne concerne que la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise ; qu'il ne s'impose donc pas à l'égard d'un salarié dont les fonctions représentatives sont suspendues en raison de la mesure de mise à pied dont il fait l'objet ; qu'aucun délai de convocation d'un salarié en vue de son audition par le comité d'entreprise préalablement à son licenciement ne s'impose au chef d'entreprise ; qu'il résulte de l'arrêt que Michel Z... a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à compter du 8 décembre 1997 et qu'ainsi ses fonctions représentatives se trouvaient suspendues à compter de cette date ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que Michel Z... a reçu le 22 décembre 1997 la convocation en vue de son audition par le comité d'établissement le 23 décembre ; qu'en décidant en l'état de ces constatations que Michel Z... dont les fonctions représentatives étaient suspendues n'avait pas été régulièrement convoqué au comité d'établissement en vue de son audition préalable à un licenciement, faute qu'un délai de 3 jours au moins avant la séance du comité ait été observé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 483-1, L. 434-3, L. 436-1 et R. 436-2 du Code du travail ;
Attendu que, d'une part, lorsque le comité d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de licenciement de l'un de ses membres ou d'un représentant syndical, ni l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose un délai pour la convocation du salarié concerné en vue de son audition par le comité en application de l'article R. 436-2 du même Code ;
Attendu que, d'autre part, l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas à l'employeur de communiquer au membre du comité d'entreprise dont le mandat se trouve suspendu par l'effet d'une mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, l'ordre du jour de la réunion de ce comité appelé à donner son avis sur son projet de licenciement en application de l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 décembre 1997, Patrick X..., président de la société Marseillaise de Crédit, a notifié à Michel Z..., sous-directeur de cette société, membre élu du comité d'établissement, sa mise à pied conservatoire avec interdiction de se rendre sur son lieu de travail et l'a convoqué en vue d'un entretien préalable au licenciement ; qu'à la suite de cet entretien, il a adressé au salarié, le 19 décembre suivant par " Chronopost ", une convocation à la réunion du comité d'établissement appelé à donner son avis, le 23 décembre, sur le projet de licenciement conformément à l'article L. 436-1, alinéa 1er, du Code du travail ; que Michel Z... a reçu cette convocation le 22 décembre 1997 ; que la réunion du comité d'établissement s'est tenue en son absence ; qu'à la suite de ces faits, le salarié a fait citer Patrick X... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave, lui reprochant de ne pas l'avoir convoqué régulièrement et d'avoir rendu ainsi impossible son audition par le comité d'établissement en méconnaissance de l'article R. 436-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il avait pris toute disposition nécessaire pour que la lettre de convocation parvienne en temps utile au salarié et que le retard dans la distribution de cette lettre était due à une défaillance des services postaux, ignorée de lui, la cour d'appel énonce que, " quand bien même la lettre aurait été distribuée par " Chronopost " dès le 20 décembre 1997 ", la convocation aurait été tardive au regard des dispositions de l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail qui impose le respect d'un délai de 3 jours entre la notification de l'ordre du jour aux membres du comité d'établissement et la tenue de la séance de celui-ci ; que les juges précisent que le prévenu " avait nécessairement conscience de la tardiveté de cet envoi eu égard au délai prévu par les dispositions légales " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Michel Z... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ayant eu pour effet de suspendre son mandat représentatif de sorte que les dispositions de l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail n'étaient pas applicables à son égard, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé le salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se rendre à la réunion du comité d'établissement et s'il n'avait pas ainsi mis obstacle au fonctionnement du comité d'établissement, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen de cassation proposé pour Bernard Y..., et pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-1 du Code pénal, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du chef d'entrave à la constitution du comité d'établissement ;
" aux motifs que Michel Z... se trouvait dans l'impossibilité de prendre connaissance de tout affichage et de toute documentation concernant l'organisation des élections du 3 février 1998 ; qu'il appartenait donc à la direction Marseillaise de Crédit d'aviser, par tout autre moyen, Michel Z... de cette élection, celui-ci ayant toujours la qualité de salarié électeur ; qu'il est constant que Bernard Y... était titulaire depuis le 15 décembre 1997 d'une délégation de pouvoirs de la part de Patrick X... ; qu'il lui incombait donc de prendre les dispositions requises pour assurer son information concernant les élections du 3 février 1998 ; que, faute d'avoir assuré cette information, il a commis le délit d'entrave qui lui est reproché, lequel est caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut fonder une condamnation sur des faits dont il n'est pas saisi par le contenu de la citation directe ; qu'en l'espèce, la partie civile, dans sa citation régulièrement délivrée, a reproché à Bernard Y... d'avoir porté atteinte à son droit d'électeur en le rayant des listes électorales ; dès lors, en condamnant Bernard Y... pour n'avoir pas informé Michel Z... de la tenue d'élections, la cour d'appel a statué sur des faits qui n'étaient pas visés par la citation directe ; que, dès lors, elle a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article L. 433-13 du Code du travail que le chef d'entreprise doit informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise ; que, dès lors, en décidant qu'il appartenait à la direction d'aviser, par tout autre moyen, Michel Z... de cette élection, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition non prévue par eux ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du licenciement de Michel Z..., directeur de haut niveau, le PDG, Patrick X..., s'était réservé l'exercice du pouvoir disciplinaire et les sanctions ; qu'en conséquence, le licenciement litigieux de Michel Z... ne pouvait être inclus dans le champ de la délégation de pouvoirs consentie à Bernard Y... ; que, dès lors, la cour d'appel a ainsi admis à tort une cause d'irresponsabilité pénale qui ne pouvait jouer à propos d'une telle décision ;
" alors, enfin, que l'entrave au fonctionnement du comité d'établissement suppose qu'elle a été apportée sciemment et volontairement, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'acte qui est à l'origine de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour caractériser l'entrave, qu'elle était constituée en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, sans toutefois définir la volonté délibérée chez son auteur d'adopter un tel comportement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'entrave, se trouve privé de base légale " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble les articles L. 433-13 et L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ;
Attendu que, pour déclarer Bernard Y..., directeur des ressources humaines de la société Marseillaise de Crédit, coupable d'entrave sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il n'a pas pris " les dispositions requises " pour informer Michel Z... de l'organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise, alors qu'en raison de la mesure de mise à pied dont il faisait l'objet, le salarié se trouvait dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'affichage effectué en application de l'article L. 433-13 du Code du travail et de la documentation tenue à la disposition des électeurs en application de l'accord préélectoral conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ni l'article L. 433-13 du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposent au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2001, mais uniquement en ses dispositions retenant la culpabilité de Patrick X... et de Bernard Y..., prononçant à leur encontre des condamnations tant pénales que civiles et déclarant la société Marseillaise de Crédit civilement responsable de Bernard Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81049
Date de la décision : 05/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Projet de licenciement d'un membre du comité d'entreprise - Convocation du salarié devant le comité d'entreprise - Délai.

1° Lorsque le comité d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de licenciement de l'un de ses membres ou d'un représentant syndical, ni l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose un délai pour la convocation du salarié concerné en vue de son audition par le comité en application de l'article R. 463-2 du même Code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour condamner un chef d'entreprise du chef d'entrave retient que le salarié a reçu la convocation moins de 3 jours avant la réunion du comité d'entreprise en violation de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code précité, alors qu'il appartenait aux juges de rechercher si, en connaissance de cause, le prévenu avait privé le salarié d'un délai suffisant pour préparer son audition et se rendre à ladite réunion(1).

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Projet de licenciement d'un membre du comité d'entreprise - Membre du comité d'entreprise faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire - Communication à l'intéressé de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise - Obligation (non).

2° L'article L. 434, alinéa 3, du Code du travail n'impose pas à l'employeur de communiquer au membre du comité d'entreprise dont le mandat se trouve suspendu par l'effet d'une mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre, l'ordre du jour de la réunion de ce comité appelé à donner son avis sur son projet de licenciement en application de l'article L. 436-1 du Code du travail(2).

3° LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Délit - Sanction pénale (non).

3° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Organisation des élections - Information des salariés mis à pied.

3° Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Ni l'article L. 433-13 du Code du travail ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposent au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections au comité d'entreprise. En conséquence méconnaît le principe ci-dessus énoncé une cour d'appel qui condamne un chef d'entreprise du chef d'entrave sur le fondement de l'article L. 483-1 du Code du travail après avoir relevé qu'il n'avait pas pris les dispositions requises pour informer de l'organisation des élections au comité d'entreprise un salarié qui, en raison de la mesure de mise à pied dont il faisait l'objet, se trouvait dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'affichage(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L433-13, L483-1
Code du travail L434, al. 3, L436-1
Code du travail L434-3, al. 2, R463-2
Code pénal 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1979-06-08, Bulletin 1979, V, n° 512, p. 376 (rejet) ; Conseil d'Etat, 1988-06-10, Société Cassadéi, n° 70871, Rec. Lebon p. 1051. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1982-11-09, Bulletin criminel 1982, n° 249, p. 673 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 10 (2°), p. 26 (rejet et cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-06-23, Bulletin 1999, V, n° 301, p. 217 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-01-16, Bulletin criminel 2001, n° 12, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2002, pourvoi n°01-81049, Bull. crim. criminel 2002 N° 56 p. 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 56 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81049
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