Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2000) d'avoir infirmé sa décision du 6 septembre 1999 refusant l'inscription de M. X... sur la liste du stage et d'avoir dit que M. X... devait y être inscrit, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte de l'article 77, 4° du décret du 27 novembre 1991 que le stage auquel sont soumis les avocats inscrits sur la liste du stage doit être effectué, pendant un an au moins, auprès d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué et que ce n'est que pour " le reste de sa durée ", c'est-à-dire pour la durée restant une fois cette année au moins accomplie, qu'il peut être effectué, notamment, auprès d'une Administration publique ; qu'en jugeant que le texte précité n'interdisait pas à M. X... d'accomplir une partie de son stage dès la première année auprès de la préfecture de région, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
2° que le conseil de l'Ordre faisait valoir dans ses conclusions que le candidat n'avait pu produire de convention signée par la préfecture de région et le liant à celle-ci de façon précise ; qu'en énonçant, sans avoir répondu à ces conclusions de nature à établir que le candidat ne justifiait pas de ce que son stage s'effectuerait conformément aux prescriptions réglementaires, qu'il ne ressortait pas des explications du bâtonnier à l'audience que le contrat établi avec la préfecture ait été affecté d'une irrégularité au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'autorise le conseil de l'Ordre à refuser une demande d'inscription sur la liste du stage au motif que les conditions d'accomplissement du stage envisagé par le candidat ne seraient pas conformes aux prescriptions réglementaires qui résultent des dispositions de l'article 77 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il incombe, en application de l'article 79 du même texte, au seul conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle des avocats de procéder à ce contrôle, une fois le stage effectué ; que les moyens sont donc inopérants ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.