Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le comité d'établissement de la société Michelin a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir de la société Michelin le paiement de sommes à titre de complément de primes d'assurance responsabilité civile pour les années 1996, 1997 et 1998 en application de l'article R. 432-11.3° du Code du travail ;
Attendu que la société Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande du comité d'établissement, alors, selon les moyens :
1° que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article R. 432-11 du Code du travail l'arrêt qui condamne la manufacture Michelin à verser au comité d'établissement de Clermont-Ferrand les sommes de 49 161,73 francs, 42 468,08 francs et 79 905,76 francs à titre de complément de remboursement de primes d'assurance responsabilité civile pour 1996, 1997 et 1998, ce qui correspondrait à des primes facturées par l'assureur du comité d'établissement (la MAIF) à un tarif égal à deux fois et demi celui que le comité d'établissement aurait pu obtenir directement auprès de l'assureur de la manufacture Michelin (les Mutuelles du Mans), sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la manufacture Michelin faisant valoir que les pièces versées aux débats par le comité d'établissement faisaient apparaître que la MAIF assurait le comité d'établissement par un unique contrat pour de nombreuses autres causes que la responsabilité civile et qu'aucune indication n'était fournie sur la ventilation des primes entre les divers services rendus, ce qui interdisait de savoir si les sommes dont le comité d'établissement demandait le remboursement correspondaient bien exclusivement à la couverture du risque responsabilité civile ;
2° que, subsidiairement, la manufacture Michelin ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle démontrait que le comité d'établissement pouvait obtenir en son nom propre auprès des Mutuelles du Mans, pour la couverture du risque responsabilité civile, un tarif deux fois et demi moins élevé que celui que pratiquait son assureur la MAIF, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui considère que n'était pas établi l'abus du droit du comité d'établissement de s'adresser à la MAIF, sans vérifier si le caractère exorbitant du tarif pratiqué par l'assureur choisi par le comité d'établissement par rapport à celui de l'assureur proposé par l'employeur ne caractérisait pas un abus de droit ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le comité d'entreprise a le libre choix de son assureur ;
Et attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces produites, que, contrairement à l'affirmation du moyen, les primes dont le remboursement était demandé correspondaient à des primes dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile, et, d'autre part, qu'aucun abus du comité n'était démontré ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.