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19/02/2002 | FRANCE | N°99-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 99-13034


Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi formé contre la société Auto pièces occasion ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 4 novembre 1991, M. Y... a acquis de M. X... un véhicule d'occasion ; qu'en décembre 1991, lors d'une réparation pour une fuite d'huile, le garagiste a signalé des défauts de la traverse du support de suspension avant ; que, le 2 mars 1992, une expertise a révélé que le véhicule avait été accidenté et que le défaut de la traverse le rendait impropre à sa destination ; que, le 9 février 1995,

M. Y... a assigné M. X... en nullité de la vente pour dol, subsidiairement, en ...

Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi formé contre la société Auto pièces occasion ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 4 novembre 1991, M. Y... a acquis de M. X... un véhicule d'occasion ; qu'en décembre 1991, lors d'une réparation pour une fuite d'huile, le garagiste a signalé des défauts de la traverse du support de suspension avant ; que, le 2 mars 1992, une expertise a révélé que le véhicule avait été accidenté et que le défaut de la traverse le rendait impropre à sa destination ; que, le 9 février 1995, M. Y... a assigné M. X... en nullité de la vente pour dol, subsidiairement, en résolution sur le fondement de l'article 1603 du Code civil ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1998) de l'avoir déclaré irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1° qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il n'était pas établi que l'absence d'accident était une condition déterminante de l'engagement de l'acheteur ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence d'accident, pourtant expressément stipulée au contrat de vente, n'était pas une condition ayant déterminé l'acheteur à conclure l'accord litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2° qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en jugeant que l'acheteur n'était pas informé de l'accident subi par le véhicule décrit au contrat comme non accidenté, a rejeté l'action de l'acheteur fondée sur le défaut de conformité, au motif qu'il n'était pas établi que l'accident subi par le véhicule ait été une condition déterminante de son engagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par l'article 1603 du Code civil, a violé celui-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était pas établi que le vendeur ait eu connaissance de l'accident ; que c'est par une juste application de la règle de droit qu'elle a décidé que la seule action était l'action en garantie des vices cachés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13034
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Vente d'un véhicule impropre à sa destination - Action fondée sur le dol - Requalification - Critère .

VENTE - Nullité - Action en nullité - Vente d'un véhicule - Véhicule impropre à sa destination - Action fondée sur le dol - Requalification - Critère

Ayant souverainement constaté qu'il n'était pas établi que le vendeur d'un véhicule ait eu connaissance qu'il avait subi un accident, c'est par une juste application de la règle de droit qu'une cour d'appel décide que la seule action était l'action en garantie des vices cachés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-08, Bulletin 1993, I, n° 362, p. 252 (rejet), et les arrêts cités ; . Chambre civile 1, 2001-07-12, Bulletin 2001, I, n° 225, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°99-13034, Bull. civ. 2002 I N° 59 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 59 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13034
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