Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi formé contre la société Auto pièces occasion ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 4 novembre 1991, M. Y... a acquis de M. X... un véhicule d'occasion ; qu'en décembre 1991, lors d'une réparation pour une fuite d'huile, le garagiste a signalé des défauts de la traverse du support de suspension avant ; que, le 2 mars 1992, une expertise a révélé que le véhicule avait été accidenté et que le défaut de la traverse le rendait impropre à sa destination ; que, le 9 février 1995, M. Y... a assigné M. X... en nullité de la vente pour dol, subsidiairement, en résolution sur le fondement de l'article 1603 du Code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1998) de l'avoir déclaré irrecevable en son action, alors, selon le moyen :
1° qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il n'était pas établi que l'absence d'accident était une condition déterminante de l'engagement de l'acheteur ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence d'accident, pourtant expressément stipulée au contrat de vente, n'était pas une condition ayant déterminé l'acheteur à conclure l'accord litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2° qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en jugeant que l'acheteur n'était pas informé de l'accident subi par le véhicule décrit au contrat comme non accidenté, a rejeté l'action de l'acheteur fondée sur le défaut de conformité, au motif qu'il n'était pas établi que l'accident subi par le véhicule ait été une condition déterminante de son engagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par l'article 1603 du Code civil, a violé celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était pas établi que le vendeur ait eu connaissance de l'accident ; que c'est par une juste application de la règle de droit qu'elle a décidé que la seule action était l'action en garantie des vices cachés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.