Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Crédit moderne Océan Indien a pratiqué entre les mains de la société Transports Mooland une saisie des rémunérations du travail de M. X... ; qu'un juge d'instance a rendu à l'encontre du tiers saisi une ordonnance, le déclarant personnellement débiteur du montant des retenues qui auraient dû être opérées ; que soutenant que le contrat de travail avait pris fin, qu'il en avait informé le greffe du tribunal d'instance et que son obligation de verser mensuellement des retenues avait cessé, la société Mooland a formé opposition à l'ordonnance ; qu'un jugement l'a débouté de son opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la prétention de la société Mooland qui déclarait avoir informé le greffe de l'expiration du contrat de travail de M. X..., l'arrêt se borne à relever qu'elle n'avait justifié d'aucune notification à cette fin ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qu'avait produits la société Mooland pour justifier de l'information du greffe et alors qu'une notification n'était pas exigée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail ;
Attendu que l'obligation du tiers saisi d'opérer des retenues sur la rémunération du saisi ne peut se poursuivre après la cessation du contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer personnellement l'employeur débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, l'arrêt relève qu'il n'appartient pas au juge de vérifier si le contrat de travail se poursuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si le contrat de travail liant la société Mooland à M. X... n'avait pas pris fin le 31 décembre 1994, comme le soutenait la société, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.