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12/02/2002 | FRANCE | N°99-43858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-43858


Attendu que les sociétés Logevin et TPV, absorbées ensuite par la société Henri Maire, ont engagé M. X... en qualité de VRP par contrat du 11 mai 1984 ; qu'il a donné sa démission le 27 avril 1995 ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et violation de ses obligations pendant le contrat de travail ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle notamment en nullité de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

At

tendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause...

Attendu que les sociétés Logevin et TPV, absorbées ensuite par la société Henri Maire, ont engagé M. X... en qualité de VRP par contrat du 11 mai 1984 ; qu'il a donné sa démission le 27 avril 1995 ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et violation de ses obligations pendant le contrat de travail ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle notamment en nullité de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurence stipulée au contrat n'était pas valable alors, selon le moyen :

1° que l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers permet que soit stipulée dans le contrat de travail une clause de non-concurrence concernant le secteur et les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter ; que la clause, qui visait toute personne ayant passé commande par l'intermédiaire du représentant, définissait ainsi une catégorie de clientèle ; qu'en considérant que cette clause était illicite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de l'accord susvisé ;

2° que, subsidiairement, les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail des VRP sont toujours licites dans les limites fixées par l'accord collectif susvisé ; qu'en déclarant illicite dans son entier la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

3° que seules sont illicites les clauses purement potestatives ; la stipulation d'une clause de non-concurrence selon laquelle celle-ci ne s'applique que lorsque l'employeur en fait la demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture qui ne fait pas dépendre de la seule volonté de l'employeur sa mise en oeuvre, mais à la fois de cette volonté et du respect d'un délai n'est pas purement potestative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait pas valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective spécifiait que l'interdiction de concurrence devait seulement viser le secteur ou les catégories des clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture, la cour d'appel a constaté que l'interdiction faite à M. X... de vendre à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire dépassait les limites du secteur attribué au représentant puisqu'elle visait son activité au cours des foires, laquelle n'était pas incluse dans son secteur ; qu'elle a pu décider que cette clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43858
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Conformité aux dispositions de la convention collective applicable .

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Contenu - Etendue de l'interdiction - Limites - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Cas

La convention collective des voyageurs représentants placiers ayant réglementé la clause de non-concurrence le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraingnantes pour le salarié. La cour d'appel qui rappelle que la convention collective spécifie que l'interdiction de concurrence doit seulement viser le secteur ou les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture et qui constate que l'interdiction faite à un VRP de vendre à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire dépassait les limites du secteur attribué au représentant puisqu'elle visait son activité au cours des foires, laquelle n'était pas incluse dans son secteur a pu décider que cette clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle.


Références :

Convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-11, Bulletin 1990, V, n° 474, p. 287 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-43858, Bull. civ. 2002 V N° 63 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 63 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.43858
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